JORF n°299 du 27 décembre 2000

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'état civil de droit commun et à l'état civil de droit local

Article 1

La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.

La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes