Article 3
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Une copie informatisée des registres de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits.
Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du ministère public, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont reliées en registre.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 4
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Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.
Article 5
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Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées au greffe du tribunal de première instance avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Article 7
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Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.
Toute mention marginale énonce, en outre, le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention.
Article 8
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Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général près la cour d'appel.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
Article 9
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Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur général près la cour d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
Article 10
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Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiquent, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions de mariage, les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial et les mentions de décès. Les mentions relatives à la nationalité française portées en marge de l'acte de naissance ne sont reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms des époux, ainsi que leurs date et lieu de naissance, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial.
Article 11
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Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.
Article 12
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Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur sa demande à l'un quelconque de ces organismes autre que celui qui les détient, dans les cas où cet organisme est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.
Article 13
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Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.
Article 14
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Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.