Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 26 novembre 2000 · En vigueur du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2019
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1 du code des transports .
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22 , R. 312-24 , R. 312-25 et R. 312-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.