Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986

Article 7

Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 7 août 2014 au 30 novembre 2014

I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l' article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014art. 2

I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies parl' article 3 du décret n° 2000-376du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser quedes armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C,à l'exceptiondes 3°, 4° et 5°.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 6 août 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 4

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de catégorie Bdéfinies, d'une part, par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifiéet préventif et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 51

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 23 décembre 2011

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds,ainsi que les armes d'alarme.

En vigueur du samedi 11 octobre 1986 au samedi 29 avril 2000

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 également susvisé, ainsi que les armes d'alarme.