C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE (CERN) RELATIVE A LA SURETE DES INSTALLATIONS LIEES AU GRAND COLLISIONNEUR DE HADRONS (LHC) ET AU SUPERSYNCHROTRON A PROTONS (SPS)
Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Philippe Petit, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations unies à Genève, d'une part, et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), ci-après dénommée « l'Organisation », représentée par le professeur Luciano Maiani, directeur général, d'autre part,
Considérant que la convention du 1er juillet 1953, révisée le 17 janvier 1971, a créé le CERN, organisation intergouvernementale dont le siège est à Genève et qui est également établie en France où son statut juridique est défini par l'accord du 13 septembre 1965 entre le Gouvernement français et l'Organisation, révisé le 16 juin 1972, ci-après dénommé « l'Accord de statut » ;
Considérant la convention du 28 avril 1972 entre la France et l'Organisation en matière de protection contre les rayonnements ionisants ;
Considérant que l'Organisation est une institution de recherche fondamentale en physique des particules et qu'elle a réalisé :
Un supersynchrotron à protons, ci-après dénommé « le SPS », approuvé par le conseil de l'Organisation le 19 février 1971 ;
Un grand anneau de collisions à électrons et positons, ci-après dénommé « le LEP », approuvé par le conseil de l'Organisation le 16 décembre 1981 ; ledit LEP ayant fait l'objet de la convention du 31 octobre 1984 entre le Gouvernement français et l'Organisation, relative à la sûreté des installations liées à l'anneau de collisions à électrons et positons (LEP) ;
Considérant que l'Organisation entreprend la construction du grand anneau de collisions utilisant des protons ou des ions lourds, d'une énergie maximale de 7 TeV, ci-après dénommé « LHC », dont la construction a été approuvée par le conseil de l'Organisation le 16 décembre 1994 et qui remplacera le LEP ;
Considérant qu'il importe d'obtenir lors du démantèlement du LEP, de la construction et du fonctionnement du LHC, sur le territoire français, des garanties équivalentes à celles résultant de l'application du droit français relatif à la sûreté des installations nucléaires de base,
sont convenus de ce qui suit :