Article 3
Rapport et suivi de sûreté
Pour atteindre le but défini à l'article 1er ci-dessus, l'Organisation établit, sur la demande du directeur de la sûreté des installations nucléaires, des documents de sûreté relatifs aux installations concernées pour chacune des étapes suivantes :
Avant la construction des installations : un rapport préliminaire de sûreté ;
Avant la mise en exploitation des installations : un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne ;
Cinq ans après la mise en exploitation des installations : un rapport définitif de sûreté ainsi que des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne mis à jour.
Le directeur de la sûreté des installations nucléaires demande les modifications qu'il juge nécessaires et adresse à l'Organisation les prescriptions techniques dont il juge utile le respect. L'Organisation donne suite à ces demandes et met en application les prescriptions.
1 version