JORF n°254 du 1 novembre 2000

Article 7

Mise à l'arrêt définitif et démantèlement

Lorsque le CERN prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une ou plusieurs installation(s) énumérée(s) dans l'annexe jointe à la présente Convention, il adresse au directeur de la sûreté des installations nucléaires au préalable :

Un document justifiant les étapes proposées conduisant au démantèlement de l'(ou des) installation(s) concernée(s) et, le cas échéant, à la réhabilitation du site ;

Un rapport de sûreté relatif aux opérations concernées de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;

Les règles générales d'exploitation pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

La mise à jour éventuelle du plan d'urgence interne ;

Une « étude déchets » spécifique aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement destinée à remplacer l'étude prévue à l'article 5.

La DSIN demande les modifications qu'elle juge nécessaires et adresse à l'Organisation les éventuelles prescriptions techniques dont elle juge utile le respect pour ces opérations. L'Organisation donne suite à ces demandes et met en application les prescriptions.


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Article 7

Mise à l'arrêt définitif et démantèlement

Lorsque le CERN prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une ou plusieurs installation(s) énumérée(s) dans l'annexe jointe à la présente Convention, il adresse au directeur de la sûreté des installations nucléaires au préalable :

Un document justifiant les étapes proposées conduisant au démantèlement de l'(ou des) installation(s) concernée(s) et, le cas échéant, à la réhabilitation du site ;

Un rapport de sûreté relatif aux opérations concernées de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;

Les règles générales d'exploitation pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

La mise à jour éventuelle du plan d'urgence interne ;

Une « étude déchets » spécifique aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement destinée à remplacer l'étude prévue à l'article 5.

La DSIN demande les modifications qu'elle juge nécessaires et adresse à l'Organisation les éventuelles prescriptions techniques dont elle juge utile le respect pour ces opérations. L'Organisation donne suite à ces demandes et met en application les prescriptions.