Section précédente

Section suivante

Décret du 9 janvier 1925

Titre Ier : Bourses nationales dans les établissements publics du 2e degré. Enseignement secondaire. – Enseignement primaire supérieur. Ecoles pratiques de commerce et d’industrie et écoles de métiers

Abrogé14 juin 2015

Créé le 10 janvier 1925

Il est institué, chaque année, un concours unique et commun afin de constater l’aptitude des candidats aux bourses nationales dans :
1° Les lycées et collèges ;
2° Les écoles primaires supérieures publiques et les cours complémentaires publics ;
3° Les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers de l’enseignement technique.
Les candidats au concours commun des bourses sont rangés en deux séries.

1re série.

Candidats aux classes de 6e des lycées et collèges.

Candidats aux cours supérieurs des écoles primaires élémentaires ou aux cours supérieurs annexés aux écoles primaires supérieures ou aux écoles pratiques de commerce et d'industrie (cours préparatoires).

2e série.

Candidats aux classes de 5e des lycées et collèges.
Candidats à la 1re année des E.P.S. et des cours complémentaires.
Candidats à la 1re année des écoles pratiques et des écoles de métiers.

Créé le 10 janvier 1925 · En vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2015

L’inscription des candidats est faite par les soins du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du 1er avril au 15 mai.

En faisant inscrire les candidats pour le concours, les parents doivent indiquer dans l’ordre de leurs préférences les enseignements et les établissements pour lesquels ils sollicitent une bourse.

Les candidats aux épreuves de la 2e série, s’ils obtiennent la moyenne des points, sont de droit déclarés titulaires du certificat d’études primaires élémentaires. Les candidats ajournés ne pourront se présenter la même année devant les commissions spéciales chargées d’examiner les aspirants à ce diplôme.

Créé le 10 janvier 1925

Le concours commun a lieu au chef-lieu de chaque département et dans les localités désignées à cet effet par arrêté ministériel, un jeudi du mois de juin, fixé par le ministre de l’instruction publique.

Créé le 10 janvier 1925 · En vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2015

A la suite de ce concours, un comité départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour chacune des deux séries, établit une liste commune d’aptitude pour chaque département. Le territoire du département de la Seine pourra être divisé en deux ou trois sections, pour chacune desquelles il sera établi une liste particulière.

Le rang des candidats admissibles est déterminé par les éléments suivants :

a) Mérite constaté par les épreuves du concours et, le cas échéant, par les témoignages scolaires ;

b) Situation matérielle de la famille, compte tenu du nombre d’enfants, des charges qui lui incombent, des services rendus par elle à la collectivité, etc.

Il est attribué un coefficient à chacun de ces éléments d’appréciation.

Le coefficient de mérite sera le plus élevé ; il en sera tenu compte particulièrement pour le choix des enseignements.

Créé le 10 janvier 1925

L’attribution définitive des bourses nationales prévues à l’article 1er est proposée au ministre par une commission supérieure des bourses nationales chargée de centraliser et de réviser les listes départementales. Cette commission peut être divisée en sous-commissions composées de représentants en nombres égaux des trois ordres d’enseignements visés à l’article 1er.

Créé le 10 janvier 1925

Il peut être accordé sans examen dans chaque arrondissement une bourse à l’élève qui a obtenu les meilleures notes à l’examen du certificat d’études primaires, si la situation matérielle de la famille justifie cette faveur.

Créé le 10 janvier 1925

Les bourses nationales pour l’entrée dans les classes des lycées et collèges à partir de la 4e et dans les écoles primaires supérieures, les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers, à partir de la 2e année, sont attribuées à la suite de concours spéciaux à chaque enseignement, selon les règles en usage au jour de la promulgation du présent décret.
Il en est de même des bourses de séjour l’étranger.

Créé le 10 janvier 1925

Les bourses nationales peuvent être :
1° Des bourses d’externat simple ou de frais d’études ;
2° Des bourses d’externat surveillé ;
3° Des bourses de demi-pension ;
4° Des bourses de pension ;
5° Des bourses d’entretien pour des élèves externes ou externes surveillés, ou des bourses de complément d’entretien pour les élèves demi-pensionnaires ou pensionnaires.
Les bourses d’externat et d’externat surveillé ne sont pas fractionnées. Celles de demi-pension ou de pension sont au moins égales à la moitié de la demi-pension ou de la pension, frais d’études compris.
Il peut être accordé des promotions de bourse.

Créé le 10 janvier 1925

Les boursiers nationaux peuvent être transférés d’un établissement d’un ordre d’enseignement dans un établissement d’un autre des ordres d’enseignement énumérés à l’article 1er. En ce cas, la bourse dans le nouvel établissement sera fixée de telle sorte que le transfert n’impose à la famille aucune charge nouvelle pour l’instruction et, selon les cas, pour l’entretien du boursier.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

Titre Ier : Bourses nationales dans les établissements publics du 2e degré. Enseignement secondaire. – Enseignement primaire supérieur. Ecoles pratiques de commerce et d’industrie et écoles de métiers
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9