Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 10 janvier 1925
Les boursiers nationaux peuvent être transférés d’un établissement d’un ordre d’enseignement dans un établissement d’un autre des ordres d’enseignement énumérés à l’article 1er. En ce cas, la bourse dans le nouvel établissement sera fixée de telle sorte que le transfert n’impose à la famille aucune charge nouvelle pour l’instruction et, selon les cas, pour l’entretien du boursier.