Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 10 janvier 1925
L’attribution définitive des bourses nationales prévues à l’article 1er est proposée au ministre par une commission supérieure des bourses nationales chargée de centraliser et de réviser les listes départementales. Cette commission peut être divisée en sous-commissions composées de représentants en nombres égaux des trois ordres d’enseignements visés à l’article 1er.