Décret du 9 janvier 1925

Article 8

Créé le 10 janvier 1925

Les bourses nationales peuvent être :
1° Des bourses d’externat simple ou de frais d’études ;
2° Des bourses d’externat surveillé ;
3° Des bourses de demi-pension ;
4° Des bourses de pension ;
5° Des bourses d’entretien pour des élèves externes ou externes surveillés, ou des bourses de complément d’entretien pour les élèves demi-pensionnaires ou pensionnaires.
Les bourses d’externat et d’externat surveillé ne sont pas fractionnées. Celles de demi-pension ou de pension sont au moins égales à la moitié de la demi-pension ou de la pension, frais d’études compris.
Il peut être accordé des promotions de bourse.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

Les bourses nationales peuvent être :
1° Des bourses d’externat simple ou de frais d’études ;
2° Des bourses d’externat surveillé ;
3° Des bourses de demi-pension ;
4° Des bourses de pension ;
5° Des bourses d’entretien pour des élèves externes ou externes surveillés, ou des bourses de complément d’entretien pour les élèves demi-pensionnaires ou pensionnaires.
Les bourses d’externat et d’externat surveillé ne sont pas fractionnées. Celles de demi-pension ou de pension sont au moins égales à la moitié de la demi-pension ou de la pension, frais d’études compris.
Il peut être accordé des promotions de bourse.