JORF n°72 du 25 mars 2007

Article 5

Article 5

Les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire respectent les règles de modes de conduite définies pour les appellations précitées au 1 de l'article 3 du présent décret, sur l'aire desquelles elles sont implantées.

La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne prévue à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kg/ha.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2007

Abrogé le vendredi 23 octobre 2009

Les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire respectent les règles de modes de conduite définies pour les appellations précitées au 1 de l'article 3 du présent décret, sur l'aire desquelles elles sont implantées.

La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne prévue à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kg/ha.