JORF n°72 du 25 mars 2007

Article 10

Article 10

  1. Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

  2. Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères les plus grands y figurant.

Les bouteilles sont fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots : Crémant de Loire sur la partie contenue dans le col de la bouteille.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2007

Abrogé le vendredi 23 octobre 2009

1. Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2. Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères les plus grands y figurant.

Les bouteilles sont fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots : Crémant de Loire sur la partie contenue dans le col de la bouteille.