JORF n°46 du 23 février 2007

Article 9

Article 9

En application de l'article L. 641-6 du code rural, les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu'à la mise en bouteille sont consignées par l'opérateur dans un registre. Le registre suit le modèle approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002. Il est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 février 2007

Abrogé le lundi 30 mars 2009

En application de l'article L. 641-6 du code rural, les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu'à la mise en bouteille sont consignées par l'opérateur dans un registre. Le registre suit le modèle approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002. Il est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.