JORF n°46 du 23 février 2007

Article 8

Article 8

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 68 grammes par litre.

Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.

En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins enrichis ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 19 % vol.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation est limitée dans tous les cas à 1,5 % vol.

Le recours à toute technique de concentration est interdit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 février 2007

Abrogé le lundi 30 mars 2009

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 68 grammes par litre.

Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.

En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins enrichis ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 19 % vol.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation est limitée dans tous les cas à 1,5 % vol.

Le recours à toute technique de concentration est interdit.