JORF n°46 du 23 février 2007

Article 6

Article 6

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

Les raisins récoltés sont arrivés à surmaturité et présentent une concentration par passerillage naturel ou par l'action de la pourriture noble.

En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :

- la richesse minimale naturelle en sucres de tout lot unitaire de vendange est de 272 grammes par litre de moût ;

- les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 février 2007

Abrogé le lundi 30 mars 2009

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

Les raisins récoltés sont arrivés à surmaturité et présentent une concentration par passerillage naturel ou par l'action de la pourriture noble.

En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :

- la richesse minimale naturelle en sucres de tout lot unitaire de vendange est de 272 grammes par litre de moût ;

- les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol.