Section précédente

Section suivante

Décret du 2 avril 1926

Titre III : Générateurs mobiles

Abrogé19 juillet 2016
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des locomobiles.
Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.
Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d'une manière temporaire à chaque station.
Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés placés à demeure.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les dispositions du titre 1er sont applicables aux générateurs mobiles, sauf les modifications suivantes :
1° Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé par le cas d'un changement de propriétaire ;
2° L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association agréée ;
3° Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers prévue à l'article 18 b, à condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur laquelle sont inscrits, en caractères indélébiles très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs appareils mobiles.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l'article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à l'article 29.
L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Titre III : Générateurs mobiles
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31