Article précédent

Article suivant

Décret du 2 avril 1926

Article 1-4

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44, et 45-1 les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée lorsque la pression effective maximale de vapeur peut y excéder un demi-bar.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du mercredi 19 octobre 1977 au lundi 18 juillet 2016

Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44, et 45-1 les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchaufféelorsque la pression effectivemaximale de vapeur peut y excéder un demi-bar .

En vigueur du dimanche 17 septembre 1967 au mardi 18 octobre 1977

Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44, 45 et 45-1 les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée, d’un diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm), dans lesquelles la température maximale du fluide peut excéder 110° C, sa pression effective maximale un demi-bar(0,5 bar) et le produit de la pression effective maximale par le diamètre intérieur, exprimée dans les unités ci-dessus,le nombre mille (1.000).

En vigueur du samedi 25 février 1961 au samedi 16 septembre 1967

Sont soumises aux prescriptions des articles 44, 45 et 45-1 les canalisations d ’eau surchauffée et de vapeur d’eau.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance pour les canalisations d’eau surchauffée et de vapeur d’eau d’un diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm), dans lesquelles la température peut excéder 120° C, la pression effective du fluide quatre hectopièzes (4 hpz) et le produit de la pression effective maximale en service exprimée en hectopièzes par le diamètre intérieur exprimé en millimètres le nombre mille (1.000).