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Décret du 2 avril 1926

Titre I : Mesures de sûreté relatives aux générateurs placés à demeure

Abrogé19 juillet 2016
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties des chaudières en contact avec les gaz de la combustion.

Dans les autres parties, cet emploi n'est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à la condition que le timbre ne dépasse pas dix bars.

Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que lorsqu'il s'agit d'éléments nervurés ou cloisonnés ou de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou rupture, déverseraient la vapeur dans le courant des gaz.

Pour les réchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n'ayant pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur.

Le chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines peut récuser le visiteur s’il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à l’alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l’exécution de cette visite et dont il accepte l’intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l’indépendance, la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation ministérielle donnée après avis de la commission centrale des machines à vapeur, pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.

Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également à la fonte malléable.

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 12 janvier 1984 au 18 juillet 2016

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.
Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

L'épreuve doit être renouvelée :
1° Lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle installation. Dans ce cas, la demande d'épreuve doit être accompagnée des pièces originairement produites en exécution de l'article 4, ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes par le demandeur ;
2° Lorsqu'une chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande d'épreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, c'est à l'usager qu'il incombe de demander l'épreuve.
Dans les cas ci-dessus, l'ingénieur des mines peut accorder dispense de renouvellement d'épreuve sur le vu de renseignements probants relatifs au bon état de la chaudière.
En tout cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve. Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve décennale sur l'autorisation du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines lorsque des renseignements probants établissent le bon état de l'appareil dans toutes ses parties. Pour ont être notamment considérés comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une association de propriétaires d'appareils à vapeur agréée par le ministre, les certificats délivrés par cette association.
Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de l'épreuve, il est statué par le préfet après une instruction où l'usager est entendu.
Lors d'un renouvellement d'épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé qu'à titre exceptionnel et si l'intéressé fournit au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines toutes justifications utiles sur la solidité de l'appareil.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 18 juillet 2016

L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière.
Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant l'épreuve.
Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d'emploi, des atténuations à cette règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions précisées par les instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à l'épreuve, la surcharge d'épreuve est égale, en bar :
  • à la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre n'excède pas 6 ;
  • à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 ;
  • à la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12.

Sont assimilés, pour l'application de la surcharge d'épreuve, aux appareils présentés pour la première fois :
1° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent décret, la surcharge dépasse la valeur qu'elle aura eue lors de la première épreuve ;
2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre ;
3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf décision contraire de l'ingénieur des mines.
Dans les autres cas, la surcharge d'épreuve est réduite au tiers de celle fixée ci-dessus pour les premières épreuves.
L'épreuve est faite sous la direction et en la présence de l'ingénieur des mines ou de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué par lui. Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du ministre, elle peut être faite sous la direction et en la présence d'un délégué d'une des associations de propriétaires d'appareils à vapeur agréées par le ministre.
L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Toute épreuve est précédée d'une visite complète, telle qu'elle est définie à l'article 39 ; le compte rendu de cette visite est présenté lors de l'épreuve. Toutefois, dans certains cas qui seront définis par les instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre l'épreuve au lieu de la précéder.
Lorsqu'un appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge élevée et que la visite précitée a eu lieu avant l'épreuve, celle-ci est suivie d'un examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l'ingénieur des mines avant la remise en service de l'appareil.
Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la visite peut se borner à la partie réparée ; mais dans ce cas l'épreuve ne compte pas dans le calcul de la période décennale.
Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'oeuvre et les appareils nécessaires.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'agrément d'un organisme de contrôle vaut décision de rejet.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant en bar la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur la chaudière en service.
Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
A tout renouvellement d'épreuve, la chaudière doit porter la ou les médailles de timbre de l'épreuve précédente, faute de quoi l'épreuve serait considérée comme celle d'une chaudière dont on surélève le timbre.
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement des anciennes.
Le certificat d'épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la personne ayant procédé à la visite prescrite par l'article 6.
Toute chaudière neuve présentée à l'épreuve doit porter une plaque d'identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d'un système équivalent et indiquant :
1° Le nom du constructeur ;
2° Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication.
Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à l'occasion de la première épreuve.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016

Les réchauffeurs de liquide sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de vapeur sont considérés comme chaudières ou parties de chaudières pour tout ce qui est prescrit par les articles 4 à 7.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Chaque chaudière est munie d'au moins deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que la pression effective atteint la limite indiquée par le timbre réglementaire.
L'ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l'une quelconque d'entre elles, s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circonstances la pression effective de la vapeur de dépasser de plus d'un dixième la limite ci-dessus.
Chaque soupape de sûreté doit être chargée soit par un poids unique, soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif équivalent.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pas occasionner d'accident.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Quand des réchauffeurs d'eau d'alimentation sont munis d'appareils de fermeture permettant d'intercepter leur communication avec les chaudières, ils portent une soupape de sûreté réglée eu égard à leur timbre et suffisante pour limiter d'elle-même et en toutes circonstances la pression au taux fixé par l'article 9.
Il en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que les dispositions prises n'excluent l'éventualité d'une élévation au-dessus du timbre.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 5 août 1928 au 18 juillet 2016

Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en hectopièzes ou provisoirement en kilogrammes par centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière.

Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit pas dépasser.

La chaudière est munie d’un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur ; lorsque le timbre est égal ou inférieur à 30 hectopièzes, cet ajutage se termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et 5 millimètres d’épaisseur, pour les timbres supérieurs, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel.

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Chaque conduite d'alimentation d'une chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé aussi près que possible du point d'insertion de la conduite sur la chaudière.
Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d'étanchéité du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite d'alimentation.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisation de vapeur par la fermeture d'un ou plusieurs organes faciles à manoeuvrer.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016

Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation et bien éclairés.
L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil équivalent à paroi transparente.
Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risque pour l'opérateur.
Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau.
Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec la chaudière doivent être aussi courtes et directes que possible, exemptes de point bas et d'une section assez large pour que le niveau de l'eau s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans la chaudière. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures ne peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre que si la section de ces tubulures est d'au moins 60 centimètres carrés pour celle de l'eau, 10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.
Pour qu'un système de robinets de jauge puisse compter comme deuxième appareil de niveau, il faut que ces robinets soient au moins au nombre de trois.
Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à l'article 23 est en outre munie d'un appareil d'alarme, tel que sifflet ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l'eau descend au-dessus de la limite fixée à l'article 14.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu de l'appareil précédent.
Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent article, sur autorisation ministérielle, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, en faveur de certains systèmes de chaudières électriques.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de manière à pouvoir desservir une même canalisation de vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de plus de 50 centimètres carrés de section intérieure et par laquelle, en cas d'avarie à l'un des appareils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer vers l'appareil avarié, est pourvue d'un clapet ou soupape de retenue, disposé de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de vapeur viendrait à se renverser.
Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leurs prises de vapeur de plus de 50 centimètres carrés de section, de clapets d'arrêt disposés de manière à se fermer automatiquement dans le cas d'une augmentation brusque et importante de la vitesse d'écoulement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier alinéa ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Pour les chaudières munies de systèmes spéciaux de chauffage susceptibles de produire des températures exceptionnellement élevées, des mesures doivent être prises pour garantir les tôles contre la surchauffe.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d'avarie à l'une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel de service.
A cet effet :
a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d'eau, sécheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourris de fermetures solides et établies de manière à donner les garanties nécessaires ;
b) Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.
Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes approuvées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, et garantissant au moins la même sécurité au personnel.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. Chacun d'eux doit offrir au personnel des moyens de retraite facile dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés.
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée.
L'accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaudières.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accès aisément praticables ; elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins 1,80 m.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016

Les enceintes fermées chauffées autrement que par un fluide produit par un générateur soumis aux dispositions du présent décret, en application des articles 1-1 ou 1-2, et dans lesquelles de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide fasse l'objet d'une utilisation extérieure, sont considérées comme générateurs pour l'application du présent règlement.
Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants :
1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d'ailleurs les conditions stipulées à l'article 9 ;
2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l'article 11 ;
3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'article 15, à moins que le mode d'emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l'article 14 est remplie.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovible.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Titre I : Mesures de sûreté relatives aux générateurs placés à demeure
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20