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Décret du 2 avril 1926

Titre IV : Récipients

Abrogé19 juillet 2016
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit conformément aux articles 4 à 7 et aux articles 21 et 22 s'ils sont placés à demeure, soit conformément aux articles 28 et 30 s'ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, l'article 29 leur est applicable.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Tout récipient dont le timbre n'est pas au moins égal à celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par au moins une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les conditions fixées à l'article 9.
Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient.
L'installation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant l'index et l'ajutage définis à l'article 11.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les récipients à couvercle amovible sont munis d'un dispositif permettant d'établir, avant ouverture du couvercle, une communication directe avec l'atmosphère, excluant toute pression effective à l'intérieur de l'appareil.
Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des écrous sur leur surface d'appui.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique, s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pus ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t- 100) calculé comme pour une chaudière.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2000 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Titre IV : Récipients
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Article 33
Article 34
Article 35
Article 36