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Décret du 2 avril 1926

Article 2

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016

Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes :
1° L'emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n'est permis que dans les cas spécifiés à l'article 3 du présent décret ;
2° L'emploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la construction que dans la réparation des appareils, peuvent être subordonnés à des conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du samedi 25 février 1961 au lundi 18 juillet 2016

Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes :

1° L'emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n'est permis que dans les cas spécifiés à l'article 3 du présent décret ;

2° L'emploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la construction que dans la réparation des appareils , peuvent être subordonnés à des conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

En vigueur du vendredi 6 septembre 1929 au vendredi 24 février 1961

Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l’appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réservefaite des dispositions suivantes :

1° L’emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n’est permis que dans les cas spécifiés àl’article 3 du présent décret ;

2° L’emploi de la soudure, tant dans la construction que dans la réparation des appareilsà vapeur, peut être subordonné à des conditions fixéespar des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au jeudi 5 septembre 1929

Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont bissés à l’appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, sous réserve, en ce qui touche les générateurs, des stipulations de l’article 3, relatif aux générateurs placés à demeure et rendu applicable aux générateurs mobiles par l’article 28.