Article précédent

Article suivant

Décret du 2 avril 1926

Article 1-3

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

Sont soumis aux dispositions des articles 44 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, même s'ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu des articles 1-1 et 1-2.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de vapeur peut y dépasser un demi-bar (0,5 bar).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du mercredi 19 octobre 1977 au lundi 18 juillet 2016

Sont soumis aux dispositions des articles 44 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, même s'ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu des articles 1-1 et 1-2.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsquela pression effective de vapeur peut y dépasser un demi-bar (0,5 bar) .

En vigueur du dimanche 17 septembre 1967 au mardi 18 octobre 1977

Sont soumis aux dispositions des articles 44et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que l’eau, même s’ils ne sont pas soumis auxautres dispositions du présent règlement en vertu des articles 1-1 et 1-2.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux générateurs et récipientsde vapeur d’eau et d’eau surchauffée où la pression effective de vapeur peut dépasser un demi-bar (0,5 bar) etdont la contenance est supérieure à deux litres (2 litres).

En vigueur du samedi 25 février 1961 au samedi 16 septembre 1967

Sont soumis aux prescriptions des articles 44, 45 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée dont la contenance est inférieure aux limites fixées à l’article 1-1 ci-dessus mais qui remplissent les autres conditions de cet article.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre certaines autres prescriptions du présent règlement applicables à ceux de ces appareils dont la capacité est supérieure à deux litres (2 litres).