Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.