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Décret du 2 avril 1926

Article 1

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016

Pour l'application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du dimanche 17 septembre 1967 au lundi 18 juillet 2016

Pour l'application duprésent règlement, sont respectivement considérés commegénérateurs, canalisations et récipients les appareilsà pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.

Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou àune vapeur, en vuede l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositionsdu présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.

Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôleprincipal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu titre accessoire.

Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions del'article 20 ci-après.

En vigueur du samedi 25 février 1961 au samedi 16 septembre 1967

Leprésent règlement s’applique auxgénérateurs, canalisations et récipients à liquide surchauffé ou à vapeur sous pression énumérés aux articles 1-1 à 1-4 ci-après, lorsqu’ils sont utilisés à terre. Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l’énergie calorifique provenant d’une source de chaleur dont la température peut dépasser 350 “ C est apportée à un liquide pour le surchauffer ou le vaporiser en vue de la transformation et du transfert de cette énergieà un appareil utilisateur. Est considérée comme canalisation toute capacité dont l’objet principal estde permettre le mouvement d’un fluide dun appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu’à titre accessoire. Est considérée comme récipient toute capacité qui n’appartient ni àun générateur ni à une canalisation, sauf l’exception visée à

l’article 20du présent règlement.

En vigueur du vendredi 6 septembre 1929 au vendredi 24 février 1961

Sont soumis aux prescriptions du présent règlement les générateurs et

Sont exceptés toutefois, sauf en ce qui concerne l'application de l’article 44 :

a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25

b) Les récipients dont la capacité est inférieure à 100

c) Les cylindres de machines à vapeur et leurs enveloppes, les enveloppes de turbines à vapeur ;

d) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un tiers d'hectopièze. Ces appareils sont munis d’une plaque indiquant la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises.

Les appareils dans lesquels de la vapeur est produite, mais dont le chauffage est obtenu par la vapeur empruntée un générateur distinct, sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme des récipients.

Les tuyauteries de vapeur sont soumises aux prescriptions de l’article 44 et, en outre, aux conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance qui pourront être fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au jeudi 5 septembre 1929

Sont soumis aux prescriptions du présent règlement les générateurs et les récipients de vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux.

Sont exceptés toutefois, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 44 :

a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres ;

b) Les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres ;

c) Les tuyauteries de vapeur, les cylindres de machines à vapeur et leurs enveloppes, les enveloppes de turbines à vapeur ;

d) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un tiers d’hectopièze. Ces appareils sont munis d’une plaque indiquant la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises.

Les appareils dans lesquels de la vapeur est produite, mais dont le chauffage est obtenu par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme des récipients.