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Décret du 2 avril 1926

Titre II : Etablissement des générateurs placés à demeure

Abrogé19 juillet 2016
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut être mis en service qu'après une déclaration adressée par celui qui en fait usage au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016

La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la plaque d'identité prévue à l'article 7 et fait connaître avec précision :
1° Le nom et le domicile du vendeur de l'appareil et l'origine de celui-ci ;
2° Le nom, le domicile et le numéro d'immatriculation à l'Institut national de la statistique et des études économiques de celui qui se propose d'en faire usage ;
3° La commune et le lieu où il est établi ;
4° Le type de générateur, la contenance, le système de chauffe et la surface de chauffe.
5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à l'article 23 ci-après, la date de la dernière épreuve ;
6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;
7° Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel le générateur est destiné.
Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de chauffe est remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité maximum.
Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraîne l'obligation d'une déclaration nouvelle ou d'une déclaration complémentaire.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les chaudières se classent, sous le rapport des conditions d'emplacement, en trois catégories.
Cette classification a pour base le produit V (t-100), où t représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne en mètres cubes la capacité de la chaudière, y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus d'un décimètre carré de section intérieure.
Une chaudière est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200 ; de deuxième quand il n'excède pas 200 mais excède 50 ; de troisième quand il est égal ou inférieur à 50.
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d'après la somme des produits caractéristiques de ces chaudières, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d'étages. Il doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l'industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S'il est situé au-dessus d'un semblable atelier, il doit en être séparé par une voûte épaisse.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les prescriptions de l'article 24 s'appliquent aux réchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe, à moins qu'ils ne soient exclusivement formés d'éléments n'entrant pas dans le calcul du facteur V défini à l'article 23.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu'il ne s'agisse de personnes venant à effectuer un travail nécessitant l'emploi de la vapeur.
Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une construction contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur ou que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Titre II : Etablissement des générateurs placés à demeure
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26