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Décret du 2 avril 1926

Article 1-1

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016

§ 1.-Sont soumis à l'ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipients de vapeur d'eau.
§ 2.-Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3.-Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).
§ 4.-Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du dimanche 17 septembre 1967 au lundi 18 juillet 2016

§ 1.-Sont soumis à l'ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipientsde vapeur d'eau. § 2.-Par exception et sous réserve des dispositionsde l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :

a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égaleà vingt-cinq litres (25 litres) ; b) Les récipientsdont la contenance est inférieure ou égaleà cent litres (100 litres); c) Les générateurs et les récipients oùdes dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;

d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur. § 3.-Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avecde la vapeur d'eau une vapeur ouun gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).

§ 4.-Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme desgénérateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.

En vigueur du samedi 25 février 1961 au samedi 16 septembre 1967

Sont soumis à l’ensemble des prescriptions ci-après lorsque la pression effective de la vapeur peut excéder une hectopièze (1 hpz) les générateurs de vapeur d’eau dont la contenance est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) et les récipients de vapeur d ’eau dont la contenance est supérieure à cent litres (100 litres), à l’exception des cylindres et enveloppes de machines à vapeur et des récipients qui font partie d ’un appareil pouvant recevoir à la fois de la vapeur d ’eau et un autre gaz ou vapeur sous pression lorsque la pression effective totale peut excéder quatre hectopièzes (4 hpz).

Les générateurs et récipients d ’eau surchauffée sont assimilés aux générateurs et récipients de vapeur d ’ eau lorsque la pression effective du liquide peut excéder quatre hectopièzes (4 hpz) et la température 120° C.