Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016
§ 2.-Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3.-Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).
§ 4.-Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.