JORF n°0042 du 18 février 2012

Décret du 16 février 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants et R. 144-5 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 28 novembre 2006 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une période de cinq années ;

Vu la proposition du préfet du département de la Guadeloupe,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par arrêté interministériel du 8 juin 1967, est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le département de la Guadeloupe, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé, à l'exclusion des territoires des communes de Pointe-à-Pitre, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
― dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions visées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 10 ares.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard