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Décret du 13 juillet 1998

Abrogé11 octobre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages, modifié par le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le règlement n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'Acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement n° 535/97 du 17 mars 1997 ;

Vu la délibération du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 26 juin 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 21 juillet 1998

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Valençay" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret et son règlement d'application précité est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Créé le 21 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 octobre 2012

Les dispositions relatives à "Valençay" et à "Levroux" figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont abrogées.
Les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de "Valençay" de façon continue antérieurement au 3 décembre 1992, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de cinq ans à compter du 23 octobre 1998.

Créé le 21 juillet 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

Abrogé depuis le jeudi 11 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1137 du 8 octobre 2012art. 3

En vigueur du mardi 21 juillet 1998 au mercredi 10 octobre 2012

Décret du 13 juillet 1998
Type et description du fromage
Aire de production
Troupeau, race, alimentation
Lait mis en oeuvre
Fabrication
Affinage, conditionnement
Agrément
Contrôle des produits
Etiquetage, identification
Fabrication fermière
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14