Décret du 13 juillet 1998

Article 12

Créé le 21 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 octobre 2012

Les dispositions relatives à "Valençay" et à "Levroux" figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont abrogées.
Les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de "Valençay" de façon continue antérieurement au 3 décembre 1992, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de cinq ans à compter du 23 octobre 1998.

Effets de cet article

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Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1137 du 8 octobre 2012art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 10 octobre 2012

En vigueur du mardi 29 octobre 2002 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mardi 21 juillet 1998 au lundi 28 octobre 2002