Abrogé11 octobre 2012
Créé le 21 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 octobre 2012
Les dispositions relatives à "Valençay" et à "Levroux" figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont abrogées.
Les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de "Valençay" de façon continue antérieurement au 3 décembre 1992, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de cinq ans à compter du 23 octobre 1998.
Les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de "Valençay" de façon continue antérieurement au 3 décembre 1992, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de cinq ans à compter du 23 octobre 1998.