Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 19 mars 1939 modifié relatif à la fabrication des vins mousseux autres que le champagne ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellations d'origine contrôlée ;
Vu les délibérations de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie du 12 février 1981,
Créé le 23 avril 1981
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination de "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux".
Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 16 octobre 2009
L'aire géographique de production des vins de base est constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Aude :
Ajac, Alet, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Tourreilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude.
Les vins de base sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 12 février 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Créé le 3 août 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 16 octobre 2009
Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de la récolte.
Créé le 23 avril 1981
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants :
Mauzac (B), chardonnay (B), chenin (B),
et récoltés dans des exploitations qui ne comportent pas d'hybrides blancs.
Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 6 mai 1995 au 16 octobre 2009
1. Taille :
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les cépages mauzac et chenin :
Est autorisée soit la taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit la taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
b) Pour le cépage chardonnay :
Est autorisée soit la taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit la taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
2. Densité de plantation :
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.
Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 22 avril 2005 au 16 octobre 2009
Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 9000 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 16 octobre 2009
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 ° issus de raisins récoltés à maturité convenable et présentant, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.
Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés dans le pressoir.
A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Les vins destinés à l'élaboration de "Blanquette de Limoux" ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.
La concentration est interdite.
Créé le 23 avril 1981
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "Vin destiné à l'élaboration blanquette de Limoux" est obligatoire.
Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 25 août 1990 au 16 octobre 2009
A partir de la récolte 1990, les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum 90 p. 100 de vin issu du cépage Mauzac.
Créé le 23 avril 1981
Les vins à appellation contrôlée "blanquette de Limoux" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles, sur lies, ne peut être inférieure à neuf mois.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.
Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 16 octobre 2009
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "blanquette de Limoux" sans un certificat délivré par l'institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Créé le 23 avril 1981
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Blanquette de Limoux" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots "Blanquette" et "Limoux" doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.
Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots "Blanquette de Limoux" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Créé le 23 avril 1981
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Blanquette de Limoux", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Créé le 23 avril 1981
Le décret du 9 septembre 1975 modifié définissant les appellations d'origine contrôlées "Blanquette de Limoux", "Limoux nature" et "Vin de blanquette" est abrogé.
Créé le 23 avril 1981
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.