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Décret du 13 avril 1981

Article 8

Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 25 août 1990 au 16 octobre 2009

A partir de la récolte 1990, les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum 90 p. 100 de vin issu du cépage Mauzac.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 16 octobre 2009

A partir de la récolte 1990, lesvins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage devins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum90 p. 100 de vin issu du cépage Mauzac.

En vigueur du jeudi 23 avril 1981 au vendredi 24 août 1990

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre, au minimum, 70 p. 100 de vin issu de cépage mauzac.