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Décret du 13 avril 1981

Article 6

Créé le 23 avril 1981 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 16 octobre 2009

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 ° issus de raisins récoltés à maturité convenable et présentant, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.
Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés dans le pressoir.
A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Les vins destinés à l'élaboration de "Blanquette de Limoux" ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.
La concentration est interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 16 octobre 2009

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux"

Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés

A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit

Les vins destinés à l'élaboration de "Blanquette de Limoux" ne

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage

La concentration est interdite.

En vigueur du mardi 3 août 2004 au dimanche 31 décembre 2006

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux"

Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés

A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.

Les vins destinés à l'élaboration de "Blanquette de Limoux" ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieude réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date etl'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origineet les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place àla disposition des agentsde la direction généralede la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de cesvins .

Laconcentrationest interdite.

En vigueur du jeudi 23 avril 1981 au lundi 2 août 2004

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 ° issus de raisins récoltés à maturité convenable et présentant, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.

Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés dans le pressoir.

Les vins destinés à l'élaboration de blanquette de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres pour 150 kg de vendange mise en oeuvre. Les vins dits de rebêche ne peuvent prétendre à la dénomination susvisée. Ils doivent faire l'objet d'une mention séparée et spécifique dans la déclaration de récolte ou de fabrication.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaines est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.