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Décret du 13 avril 1981

Article 1

Créé le 23 avril 1981

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination de "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du jeudi 23 avril 1981 au vendredi 16 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination de "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux".