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Décret du 10 janvier 1936

Créé le 1 janvier 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.

Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Créé le 1 janvier 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les receveurs municipaux sont tenus de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus des communes et pour le recouvrement des legs, donations et autres ressources affectées au service de celles-ci ; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements, d'avertir les administrations de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet au service de la publicité foncière, inscription de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par le paragraphe 1er du présent article, ceux-ci pourront se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, jugements et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre lesdits titres et actes sous leur récépissé.

Créé le 1 janvier 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.

Créé le 1 janvier 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le receveur municipal ne peut payer les mandats :

Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ;

Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devraient l'être ;

Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières, et notamment des pièces apportant la justification du service fait ;

Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ;

Ou pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds communaux disponibles.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration indiquant les motifs du refus du payement ; il en adresse une copie au maire. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après le vote des crédits par le conseil municipal dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou sur réquisition du maire dans les cas prévus à l'alinéa 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait.

Créé le 1 janvier 1937

Les écritures des receveurs municipaux spéciaux sont tenues en partie double ; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après :
Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes ;
Des livres de détail dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature ;
Un journal général présentant toutes les opérations écrites sur les livres de détail et la situation journalière de la caisse ;
Un grand livre contenant le report à chacun des comptes qui y sont ouverts des recettes et des dépenses inscrites au journal général.
Les écritures des percepteurs-receveurs municipaux sont tenues en partie simple.
Le journal général et le grand livre sont remplacés, chez le percepteur-receveur, par un livre des comptes divers tenus par service destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et les dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment, et par un livre récapitulatif destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les services qui lui sont confiés.

Créé le 1 janvier 1937

Les receveurs municipaux sont assujettis à la surveillance du receveur des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances.

Créé le 1 janvier 1937

En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, réunissant à ses fonctions celle de percepteur de l'impôt direct, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement, le montant avec ses fonds personnels, suivant la procédure prescrite pour le déficit sur contributions directes.
Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cautionnements et les biens du comptable débiteur.
Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité.
Dans ce cas, il a droit au remboursement en capital et intérêts des sommes dont il a fait l'avance.
Le ministre de l'économie et des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur, et celui de la section des finances du Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 1937

En cas de déficit ou de débet à la charge d'un receveur municipal spécial, les communes exercent leur recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur.
L'application du cautionnement au remboursement du déficit ou du débet du comptable doit être autorisé par le ministre de l'économie et des finances, sur la demande du trésorier-payeur général, et au vu du procès-verbal de vérification ou de la décision judiciaire qui constitue le comptable en déficit ou en débet.

Créé le 1 janvier 1937

Les règles prévues au présent décret sont applicables aux régies municipales.
En ce qui concerne les régies municipales à caractère industriel ou commercial, leurs opérations sont totalisées en deux articles uniques, l'un de recette, l'autre de dépense, dans les budgets et les comptes de la commune. Le détail de ces opérations est récapitulé dans le budget annexe et dans le compte annexe de chaque régie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans tous les cas où il en a été autrement ordonné par des lois ou décrets spéciaux.

Créé le 1 janvier 1937

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Créé le 1 janvier 1937

Les présentes dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1937.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1937

Décret du 10 janvier 1936
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