Créé le 1 janvier 1937
Les receveurs municipaux sont assujettis à la surveillance du receveur des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances.
Créé le 1 janvier 1937
En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, réunissant à ses fonctions celle de percepteur de l'impôt direct, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement, le montant avec ses fonds personnels, suivant la procédure prescrite pour le déficit sur contributions directes.
Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cautionnements et les biens du comptable débiteur.
Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité.
Dans ce cas, il a droit au remboursement en capital et intérêts des sommes dont il a fait l'avance.
Le ministre de l'économie et des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur, et celui de la section des finances du Conseil d'Etat.
Créé le 1 janvier 1937
En cas de déficit ou de débet à la charge d'un receveur municipal spécial, les communes exercent leur recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur.
L'application du cautionnement au remboursement du déficit ou du débet du comptable doit être autorisé par le ministre de l'économie et des finances, sur la demande du trésorier-payeur général, et au vu du procès-verbal de vérification ou de la décision judiciaire qui constitue le comptable en déficit ou en débet.
Créé le 1 janvier 1937
Les règles prévues au présent décret sont applicables aux régies municipales.
En ce qui concerne les régies municipales à caractère industriel ou commercial, leurs opérations sont totalisées en deux articles uniques, l'un de recette, l'autre de dépense, dans les budgets et les comptes de la commune. Le détail de ces opérations est récapitulé dans le budget annexe et dans le compte annexe de chaque régie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans tous les cas où il en a été autrement ordonné par des lois ou décrets spéciaux.