Décret du 10 janvier 1936

Article 23

Créé le 1 janvier 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1937 au samedi 31 décembre 2022