Décret du 10 janvier 1936

Article 28

Créé le 1 janvier 1937

En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, réunissant à ses fonctions celle de percepteur de l'impôt direct, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement, le montant avec ses fonds personnels, suivant la procédure prescrite pour le déficit sur contributions directes.
Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cautionnements et les biens du comptable débiteur.
Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité.
Dans ce cas, il a droit au remboursement en capital et intérêts des sommes dont il a fait l'avance.
Le ministre de l'économie et des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur, et celui de la section des finances du Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 48

En vigueur du vendredi 1 janvier 1937 au samedi 31 décembre 2022