Abrogé1 janvier 2023
Créé le 1 janvier 1937
En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, réunissant à ses fonctions celle de percepteur de l'impôt direct, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement, le montant avec ses fonds personnels, suivant la procédure prescrite pour le déficit sur contributions directes.
Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cautionnements et les biens du comptable débiteur.
Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité.
Dans ce cas, il a droit au remboursement en capital et intérêts des sommes dont il a fait l'avance.
Le ministre de l'économie et des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur, et celui de la section des finances du Conseil d'Etat.
Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes sur les cautionnements et les biens du comptable débiteur.
Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité.
Dans ce cas, il a droit au remboursement en capital et intérêts des sommes dont il a fait l'avance.
Le ministre de l'économie et des finances prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur, et celui de la section des finances du Conseil d'Etat.