Décret du 10 janvier 1936

Article 27

Créé le 1 janvier 1937

Les receveurs municipaux sont assujettis à la surveillance du receveur des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 48

En vigueur du vendredi 1 janvier 1937 au samedi 31 décembre 2022