Abrogé1 janvier 2023
Créé le 1 janvier 1937
En cas de déficit ou de débet à la charge d'un receveur municipal spécial, les communes exercent leur recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur.
L'application du cautionnement au remboursement du déficit ou du débet du comptable doit être autorisé par le ministre de l'économie et des finances, sur la demande du trésorier-payeur général, et au vu du procès-verbal de vérification ou de la décision judiciaire qui constitue le comptable en déficit ou en débet.
L'application du cautionnement au remboursement du déficit ou du débet du comptable doit être autorisé par le ministre de l'économie et des finances, sur la demande du trésorier-payeur général, et au vu du procès-verbal de vérification ou de la décision judiciaire qui constitue le comptable en déficit ou en débet.