Décret du 10 janvier 1936

Article 29

Créé le 1 janvier 1937

En cas de déficit ou de débet à la charge d'un receveur municipal spécial, les communes exercent leur recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur.
L'application du cautionnement au remboursement du déficit ou du débet du comptable doit être autorisé par le ministre de l'économie et des finances, sur la demande du trésorier-payeur général, et au vu du procès-verbal de vérification ou de la décision judiciaire qui constitue le comptable en déficit ou en débet.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 48

En vigueur du vendredi 1 janvier 1937 au samedi 31 décembre 2022