Décret du 10 janvier 1936

Article 22

Créé le 1 janvier 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les receveurs municipaux sont tenus de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus des communes et pour le recouvrement des legs, donations et autres ressources affectées au service de celles-ci ; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements, d'avertir les administrations de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet au service de la publicité foncière, inscription de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par le paragraphe 1er du présent article, ceux-ci pourront se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, jugements et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre lesdits titres et actes sous leur récépissé.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 37

En vigueur du vendredi 1 janvier 1937 au lundi 31 décembre 2012