JORF n°0148 du 28 juin 2023

Décision n°842 du 22 juin 2023

Le collège de l'Autorité des marchés financiers,

Vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;

Vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

Vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

Vu le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;

Vu le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens ;

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit ;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières ;

Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 34-1 ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret du 26 octobre 2022 portant nomination de la présidente de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu l'avis du 23 mars 2023 relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

: Décisions prises en application de la réglementation du marché financier par l'Autorité des marchés financiers

Résumé L'AMF en France prend des décisions sur les produits financiers, les intermédiaires, les infrastructures de marché et les opérateurs de communications électroniques.

Il est donné délégation au président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes :
Décisions relatives aux émetteurs :

- l'information du marché constatant le début de la période de préoffre, en application de l'article 223-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- la décision relative à la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, en application des articles 237-2 et 237-3, I et III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions prises en application de l'article 261-1-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers concernant la nomination d'un expert indépendant ;
- les décisions prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ;
- la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ainsi que les décisions prises en application des articles L. 621-8-1 et L. 621-8-2 du code monétaire et financier ;
- l'avis favorable donné au ministre chargé de l'économie avant que ce dernier procède à la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
- l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier.

Décisions relatives aux prestataires :

- les décisions favorables prises en application des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux Fonds européens d'investissement à long terme ;
- les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions favorables concernant l'agrément des OPCVM et des FIA en tant que fonds monétaires prises en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
- les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière prises en application des articles L. 214-86 et L. 214-125 du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application des articles L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application de l'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier ;
- les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
- les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
- les décisions prises en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28, R. 532-29 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ;
- les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille prises en application des articles 321-4, 316-5 et 321-154 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers, les décisions d'extension d'agrément prises en application de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
- les décisions concernant les cartes professionnelles prises en application des articles 312-29, 321-62, 318-29 et 321-154, du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion prises en application de l'article 321-42 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
- les décisions d'autorisation de commercialisation de parts ou actions de FIA à des clients non professionnels, prises en application de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions d'autorisation à la commercialisation, sans passeport, prises en application de l'article 421-13-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier ;
- les décisions favorables, prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, concernant l'agrément des prestataires de services de financement participatif qui, au 10 novembre 2021, étaient, selon le cas, (i) immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances en qualité de conseillers en investissements participatifs ou d'intermédiaires en financement participatif ou (ii) agréés en qualité de prestataires de services d'investissement pour la fourniture du service mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet, dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif ;
- les décisions favorables d'extension de l'agrément des prestataires de services de financement participatif prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
- les décisions d'enregistrement prises en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
- les décisions d'enregistrement prises en application de l'article 15 du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens ;
- les décisions favorables concernant les modifications, d'une part, du cahier des charges des entités mentionnées aux 3° à 4° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, ultérieures à l'agrément des entités mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier qui exercent l'activité de dépositaire d'OPCVM ;
- les décisions d'enregistrement des administrateurs d'indices de référence prises en application de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
- les décisions favorables concernant les prestataires de services sur actifs numériques déjà enregistrés par l'Autorité des marchés financiers pour les services sur actifs numériques en cause, prises en application de l'article D. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité confirmant que le prestataire de services sur actifs numériques continue de respecter les obligations prévues à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier.

Décisions relatives aux intermédiaires et aux infrastructures de marché :

- les décisions favorables concernant les dépositaires centraux de titres établis en France, prises en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
- les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements non établis en France à une chambre de compensation, prises en application de l'article 541-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions ou avis favorables concernant les chambres de compensation établies en France, pris en application de l'article 7, des titres III, IV et V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
- les décisions, avis ou évaluations concernant les contreparties centrales, pris ou menées en application du titre III du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;
- les décisions ou avis concernant les chambres de compensation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pris en application de l'article 7, des titres III, IV et V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
- les décisions concernant les cartes professionnelles prises en application des articles 512-10, 523-3, 532-8, 541-10 et 560-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions prises en application des articles 4(2) et 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux relatifs aux dérogations à l'obligation de compensation et à l'échange de garanties ;
- les décisions ou avis formulés aux sein des collèges de supervision créés en vertu de l'article 46 du règlement européen (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement ;
- les décisions prises en application de l'article 17 du règlement (UE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit ;
- les décisions prises en application de l'article 580-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives à l'approbation ou le rejet des demandes d'exemption à l'application des limites de position d'une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.

Décisions relatives aux opérateurs de communications électroniques :

- les décisions d'injonction de conservation rapide des données relatives aux communications électroniques conservées par les opérateurs de télécommunications, prises en application du III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques auquel renvoie l'article L. 621-10-2 du code monétaire et financier.

Article 2

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Délégation de pouvoirs en cas d'absence du président de l'Autorité des marchés financiers

Résumé Si le président ne peut pas être là, le premier membre disponible prend sa place.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de l'Autorité des marchés financiers, délégation est donnée au premier des membres du Collège de l'Autorité des marchés financiers qui n'est ni absent ni empêché, dans l'ordre indiqué ci-après : M. Jean-Claude Hassan, Mme Claude Nocquet, MM. Arnaud Oseredczuk, Denis Beau, Robert Ophèle, Patrick Suet, Mmes Marie-Christine Caffet, Delphine Lautier, Jacqueline Eli-Namer, Muriel Faure, Anne Gobert, Sophie Langlois, MM. Helman le Pas de Sécheval, Charles-Henri D'Auvigny et Charles Keller.

Article 3

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Annulation et Remplacement d'une Décision Précédente

Résumé Cette décision remplace et annule une précédente décision du 18 avril 2022 et sera publiée au Journal officiel.

La présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, annule et remplace, la décision n° 834 du 18 avril 2022.

Fait à Paris, le 22 juin 2023.

Pour le collège :

La présidente,

M.-A. Barbat-Layani