Code monétaire et financier

Sous-paragraphe 1 : Libre établissement

Article D532-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification pour l'établissement de succursales ou le recours à des agents liés par les entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent prévenir les autorités françaises avant d'ouvrir une succursale ou d'engager des agents dans un autre pays de l'UE.

I. – En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.

II. – Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :

1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;

2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;

3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;

4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;

5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;

6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.

Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Article D532-21

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Conditions d'établissement pour la fourniture de services de tenue de compte-conservation

Résumé Pour offrir des services de tenue de compte-conservation à l'étranger dans l'UE ou l'EEE, il faut d'abord être autorisé en France.

Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-23, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.

Article D532-22

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Communication des notifications aux autorités compétentes des Etats membres

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie les informations nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et en informe l'Autorité des marchés financiers et le prestataire.

Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l'article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l'article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l'Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné.

Article D532-23

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Modification des informations relatives à l'établissement de prestataires de services d'investissement

Résumé Avant de changer des infos sur son établissement dans un autre pays de l'UE, un prestataire de services d'investissement doit prévenir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois à l'avance.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l'article D. 532-20 ou, selon le cas, prévues à l'article L. 532-23, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne, dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Article D532-23-1

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Conditions d'établissement des succursales et agents liés par les établissements de crédit

Résumé Les banques doivent suivre des règles précises et consulter l'Autorité des marchés financiers pour ouvrir une succursale ou utiliser des agents dans un autre pays de l'UE.

Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.

Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.