JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Arrêté du 24 décembre 2020

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE)1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;

Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ;

Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 18 septembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020 - « Repérage avant travaux de l'amiante dans les aéronefs ».
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 9, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « aéronef » : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ;
- « donneur d'ordre » : toute personne physique ou morale qui a la responsabilité de commander des travaux pour un aéronef ou un équipement d'aéronef auprès d'un organisme ou d'une personne habilitée à effectuer ces travaux ;
- « opérateur de repérage » : personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un aéronef ou équipement d'aéronef dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « personnel de maintenance » : personne détenant ou ayant détenu une licence de mécanicien ou personne autorisée à intervenir sur un aéronef au sein d'un organisme de maintenance ou, le cas échéant, toute autre personne autorisée à intervenir sur un aéronef conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ;
- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des tâches à réaliser dans l'aéronef ou l'équipement d'aéronef ;
- « périmètre de repérage » : aéronef, partie(s) d'aéronef ou équipement(s) d'aéronef concerné(s) par la mission de repérage ;
- « programme de repérage » : liste des sous-ensembles, éléments, équipements, pièces, composants ou ingrédients à inspecter à l'occasion de la mission de repérage ;
- « équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel un doute sur la présence d'amiante existe à l'issue de la revue documentaire ;
- « équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

Au sens du présent arrêté les termes « équipement, pièce, composant ou ingrédient » en usage dans le domaine aéronautique se substituent aux termes « matériaux et produits » issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.

Article 3

Les responsabilités du propriétaire telles que définies au travers du présent arrêté sont transférées à toute personne physique ou morale lorsque le propriétaire lui délègue la gestion de maintien de navigabilité de l'aéronef.

Article 4

Le propriétaire établit et tient à jour une cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef.
Cette cartographie est établie à partir des données fournies par le détenteur du certificat de type ou le concepteur, le cas échéant, et sur la base des documents de traçabilité mentionnés à l'article 17. Elle tient compte de la configuration de l'aéronef incluant les modifications de type supplémentaires et les réparations.

Article 5

En cas de changement de propriétaire de l'aéronef, le propriétaire transmet la cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef concerné au nouveau propriétaire.

Article 6

Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents prévus aux articles 4 et 17 permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'être concernés par les travaux projetés et qui lui permet d'apprécier le risque d'exposition des travailleurs à l'amiante lors de leur manipulation.

Article 7

Lorsqu'il ne peut pas être dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante, le donneur d'ordre commande à un opérateur de repérage d'amiante détenant une attestation de compétence délivrée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté une recherche d'amiante à effectuer selon la norme NF L 80-001 : mars 2020 pour le programme des travaux envisagés sur l'aéronef en lui fournissant l'accès à la documentation technique dont il dispose et relative à ces travaux.

Article 8

I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs défini à l'article R. 4412-97 du code du travail consiste à rechercher, identifier et localiser les équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante et affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Le programme de repérage est établi par l'opérateur de repérage sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre et sur la base des documents techniques des articles 4 et 17.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle représente.
Lorsque certaines parties de l'aéronef susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 15 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des aéronefs, selon les conditions requises au II de l'article 11 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de l'accessibilité des parties non investiguées, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l'article 11.
Pour les parties non investiguées, les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance ou démantèlement considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 9

I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe 1 au présent arrêté.
II. - Les compétences minimales pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont décrites en annexe 2 au présent arrêté.
III. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Article 10

A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées.
Cet opérateur de repérage :

- est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou
- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou
- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou
- effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.

Article 11

I. - Dans le périmètre défini en fonction des travaux envisagés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage prend en compte la liste des équipements, pièces, composants ou ingrédients de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'une pièce, composant ou ingrédient de la liste de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 5 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. L'opérateur de repérage peut également s'appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données et documentation technique afférentes aux équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante mis à disposition par son donneur d'ordre.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 15 les raisons justifiant qu'un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
Le marquage réglementaire des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante n'est pas un marquage physique mais une identification contenue dans le rapport prévu à l'article 15.
III. - Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient susceptible d'en contenir.
S'il ne dispose d'aucune information concernant les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issus de la documentation technique, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'en contenir.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles de conception similaire. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 5.4.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020 qui précise les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante selon la famille ou ligne fonctionnelle des équipements, pièces, composants ou ingrédients entrant dans le programme de repérage.
IV. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Article 12

Si l'opérateur ne peut pas conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'en contenir sans prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse, le donneur d'ordre peut refuser le prélèvement s'il peut justifier de difficultés de rechange ou d'approvisionnement sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients concernés vis-à-vis de la navigabilité de l'aéronef.
Si le donneur d'ordre refuse, l'équipement, pièce, composant ou ingrédient est considéré comme contenant de l'amiante.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 15 le refus du donneur d'ordre et les raisons justifiant qu'un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'a pas été prélevé et est par conséquent considéré comme équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante.

Article 13

Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre ou de l'organisme appelé à réaliser des opérations de maintenance ou de démantèlement d'un aéronef, ce dernier met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.
Si les opérations de maintenance ou de démantèlement d'un aéronef sont réalisées par un mécanicien indépendant, celui-ci ne peut pas être opérateur de repérage pour l'aéronef considéré.

Article 14

Le donneur d'ordre s'assure que l'opérateur de repérage dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

- après la dépose de l'aménagement « cabine » dans les parties de l'aéronef concernées par l'opération projetée, afin que tous les équipements, pièces, composants ou ingrédients relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces équipements, pièces, composants ou ingrédients par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

Article 15

Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française ou anglaise, par aéronef. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 8, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'aéronef relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'aéronef, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 11 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Le rapport doit être conforme à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 12, lorsque des parties de l'aéronef relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation spécifique, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'aéronef concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Le pré-rapport et ses conclusions sont conformes à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

Article 17

Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour la documentation technique afférente à l'aéronef considéré des données issues de cette mission de repérage de l'amiante.
Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'aéronef concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire tienne à jour la cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef conformément à l'article 4 et communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale faisant réaliser ultérieurement des travaux sur l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 18

I. - Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenantes pour la réalisation des travaux programmés s'appuient notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elle(s) est (sont) chacune appelée(s) à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elle(s) doi(ven)t mettre en œuvre à cette occasion.
II. - Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail :

- la ou les entreprises intervenantes mettent en œuvre les mesures de protection individuelle et collective associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
- chaque entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les équipement, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III. - Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, la ou les entreprises intervenantes doivent justifier, pour le ou les processus qu'elle(s) met(tent) en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le cas échéant, elle(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.

Article 19

Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des pièces, composant ou ingrédients en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 18.

Article 20

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l'article 11 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 9.

Article 21

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2023.
Toutefois, pour les aéronefs de moins de 5 700 kg, en dehors des opérations de démantèlement, le présent arrêté entre en vigueur lors de l'opération de maintenance de plus haut rang du programme d'entretien de l'aéronef concerné réalisée après le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2028.
Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication du présent arrêté.

Article 22

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Caze

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

R. Stefanini