3.1.2. Périmètre, destinataires et durée des consultations préalables
En premier lieu, afin d'éviter une complexité due à une éventuelle mise en œuvre différenciée des dispositions qui viennent d'être rappelées sur l'ensemble du territoire, l'Autorité souhaite désormais établir un cadre unique ayant vocation à s'appliquer dans tous les cas de déploiements de points de mutualisation extérieurs - les points de mutualisation intérieurs resteront donc en dehors du champ de ces consultations. Pour permettre cette harmonisation, l'Autorité estime nécessaire d'étendre le principe de la consultation prévu à l'article 5 de la décision n° 2010-1312 au cas de déploiements de points de mutualisation extérieurs situés dans les zones très denses.
Par ailleurs, pour favoriser la cohérence des déploiements voulue par le législateur dans les articles L. 32-1 et L. 34-8-3 du CPCE, l'Autorité estime nécessaire de prévoir que les opérateurs d'immeuble qui exploitent un réseau sur le même territoire soient destinataires des informations transmises dans le cadre de ces consultations (30). Par exemple, dans le cas d'un opérateur de réseau d'initiative publique et d'un opérateur privé qui déploient sur des zones adjacentes, cette transmission permet une information mutuelle sur les déploiements en cours. A cette fin, l'Autorité établira et tiendra à jour une liste des opérateurs d'immeuble. Cette liste précisera la zone de couverture de chaque opérateur d'immeuble recensé. Lors d'une consultation préalable sur un territoire donné, les opérateurs d'immeuble dont la zone de couverture inclut ce territoire seront destinataires des informations. Par exemple, un opérateur d'immeuble dont la zone de couverture indiquée inclut un département donné sera destinataire des informations de déploiement sur l'ensemble du département en question. Les modalités de création et de mise à jour de cette liste sont détaillées en annexe 2.
La création de cette liste permettra par ailleurs, au travers de la création de codes uniques par opérateur d'immeuble, une meilleure articulation entre les collectes d'information réalisées par l'Autorité (indicateurs de performance, par exemple), et des informations échangées entre opérateur.
Afin de garantir la capacité de chaque opérateur à cofinancer les réseaux en fibre optique dans les meilleures conditions financières possibles, l'article 8 de la décision n° 2010-1312 dispose que « l'opérateur d'immeuble offre, au niveau du point de mutualisation, un accès aux lignes permettant de participer au cofinancement de celles-ci, tant ab initio qu'a posteriori » et précise que l'offre d'accès ab initio doit notamment permettre « à l'opérateur d'immeuble d'identifier, antérieurement à la construction du point de mutualisation, les demandes d'hébergements d'équipements passifs et actifs ». A cet égard, l'Autorité estime que la possibilité de cofinancer ab initio doit être ouverte à partir du lancement de la première consultation préalable et rester ouverte a minima jusqu'à la mise à disposition du point de mutualisation.
Enfin, il convient de définir la durée minimale d'une consultation préalable, de manière à laisser le temps nécessaire aux acteurs concernés de réagir, tout en évitant de ralentir les déploiements. A l'occasion de la consultation publique ayant eu lieu du 15 juillet 2014 au 26 septembre 2014, plusieurs des opérateurs qui se sont exprimés ont estimé que le délai de quarante-cinq jours prévu dans le projet initial de l'Autorité était excessif.
L'Autorité estime dès lors raisonnable de fixer cette durée minimale à trente jours calendaires. La date de la fin de la consultation préalable est indiquée dans le document de consultation. Toutefois, lorsque l'une des personnes devant être consultée dans ce cadre n'est pas en mesure de faire connaître ses remarques dans ce délai, elle peut demander à l'opérateur d'immeuble de prolonger le délai initial pour une durée n'excédant pas quinze jours calendaires supplémentaires (31) en indiquant les motifs de cette demande. L'opérateur d'immeuble ne peut refuser de faire droit à cette demande que pour des motifs objectifs, qui sont portés à la connaissance du demandeur. Il informe l'ensemble des personnes consultées de la prolongation du délai, si elle est acceptée.
Pendant toute la durée de la consultation, les acteurs concernés peuvent formuler des remarques sur les informations transmises et l'opérateur d'immeuble tient le plus grand compte de ces remarques.
(30) La recommandation du 21 janvier 2014 de l'ARCEP relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour les immeubles de moins de douze logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses préconise que les consultations préalables aux déploiements soient envoyées, entre autres, aux « opérateurs d'immeuble ayant publié une offre d'accès pour les immeubles de moins de douze logements [ou locaux à usage professionnel] en zones très denses ». La mise en place d'une liste des opérateurs pour l'ensemble du territoire permettra une généralisation de ce principe. (31) A compter de la fin du délai initial indiqué dans le document de la consultation préalable.
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