JORF n°0179 du 5 août 2015

2.3.4. Contrôle de l'efficacité opérationnelle et du délai d'intervention à la suite de la survenance d'un incident sur les lignes actives

La performance du réseau est également liée à la capacité de l'opérateur d'immeuble à remédier rapidement aux dysfonctionnements du réseau qui relèveraient de sa responsabilité. Il paraît nécessaire que l'opérateur d'immeuble s'engage contractuellement sur les délais de résolution de tels dysfonctionnements. A titre d'exemple, sur le réseau de cuivre, pour des dysfonctionnements exclusivement imputables à Orange et prélocalisés par l'opérateur titulaire de la ligne, un délai maximum de rétablissement est défini, au-delà duquel une pénalité forfaitaire et définitive est payée par Orange à l'opérateur qui accède à la ligne.
En outre, il convient de relever que les réseaux en fibre optique sont des réseaux neufs, et sont de plus moins sujets à l'oxydation, au vol, à la foudre et aux perturbations électromagnétiques.
Afin de ne pas perdre en efficacité opérationnelle dans la migration des accès vers les réseaux à très haut débit, l'Autorité recommande que l'opérateur d'immeuble permette à l'opérateur titulaire de la ligne d'ouvrir un ticket d'incident sur les lignes actives, et qu'il s'engage dans son offre d'accès sur des délais de rétablissement en cas d'incident, le cas échéant avec un partage de responsabilités à définir avec l'opérateur titulaire de la ligne, et qu'il prévoie le paiement de pénalités incitatives en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
Sur ce sujet, les travaux multilatéraux devront se poursuivre. L'Autorité pourra envisager ultérieurement d'imposer des mesures contraignantes.

  1. Processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé

Le processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé est d'une importance critique pour le bon fonctionnement de la mutualisation. Il est en particulier nécessaire d'aborder trois aspects essentiels composant ce processus.
D'une part, il convient d'aborder le processus de consultations préalables aux déploiements via des points de mutualisation extérieurs. Ces consultations préalables, pour rappel, ont déjà été introduites par la décision n° 2010-1312 de l'Autorité. D'autre part, il est nécessaire de souligner l'importance d'une mise à disposition des informations ayant trait aux déploiements du réseau mutualisé à la maille de l'immeuble puisqu'il s'agit de la maille à laquelle les opérateurs doivent pouvoir être en mesure de définir une éligibilité commerciale sur le marché de détail. Enfin, il convient de reprendre les principes de la mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé auxquels les opérateurs commerciaux accèdent. Il s'agit des éléments suivants : PBO, PM, lien PM-PRDM et PRDM.

3.1. Consultations préalables aux déploiements
3.1.1. Rappel des dispositions existantes

La décision n° 2010-1312 prévoit que des consultations préalables sont organisées en amont de tout déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors des zones très denses (28). Par les recommandations du 14 juin 2011 et du 21 janvier 2014, l'Autorité a recommandé d'élargir le principe de ces consultations respectivement au cas des poches de basse densité des zones très denses, et au cas des immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses.
Le processus prévu par la décision n° 2010-1312 vise à répondre à un objectif de couverture du territoire, en évitant des trous de couverture durables, et à un objectif d'efficacité économique en évitant la superposition inefficace de déploiements non coordonnés sur une même zone. Il s'agit également de permettre aux opérateurs commerciaux de faire part de leurs besoins spécifiques au moment de ces consultations, notamment concernant l'hébergement d'équipements passifs ou actifs et les liens de raccordement distant mutualisés (29). En outre, la bonne information des collectivités territoriales vise à permettre une vision concertée de l'aménagement du territoire et à s'assurer du respect des règles d'urbanisme applicables.
Pour rappel, les destinataires des informations envoyées lors de ces consultations sont :

- les opérateurs présents sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE ;
- la ou les communes desservies par la zone arrière du point de mutualisation ;
- la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) tel que défini à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;
- le cas échéant, le groupement de collectivités territoriales compétent au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT.

(28) L'article 5 de la décision n° 2010-1312 prévoit : « Afin que la zone arrière du point de mutualisation s'inscrive de manière cohérente dans un découpage géographique, l'opérateur d'immeuble définit une maille géographique plus large et sa partition en différentes zones arrière de points de mutualisation, en tenant le plus grand compte des avis exprimés lors de la consultation préalable des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales concernées et des opérateurs inscrits sur la liste prévue par la décision n° 2009-0169 du 3 mars 2009 de l'Autorité. » (29) L'Autorité rappelle que la demande d'un opérateur concernant l'hébergement au niveau du point de mutualisation d'équipements actifs pourrait ne pas être retenue comme raisonnable si elle est formulée ultérieurement à la consultation sur la zone. En tout état de cause, l'opérateur demandeur devrait assumer l'ensemble des coûts spécifiques.


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Version 1

2.3.4. Contrôle de l'efficacité opérationnelle et du délai d'intervention à la suite de la survenance d'un incident sur les lignes actives

La performance du réseau est également liée à la capacité de l'opérateur d'immeuble à remédier rapidement aux dysfonctionnements du réseau qui relèveraient de sa responsabilité. Il paraît nécessaire que l'opérateur d'immeuble s'engage contractuellement sur les délais de résolution de tels dysfonctionnements. A titre d'exemple, sur le réseau de cuivre, pour des dysfonctionnements exclusivement imputables à Orange et prélocalisés par l'opérateur titulaire de la ligne, un délai maximum de rétablissement est défini, au-delà duquel une pénalité forfaitaire et définitive est payée par Orange à l'opérateur qui accède à la ligne.

En outre, il convient de relever que les réseaux en fibre optique sont des réseaux neufs, et sont de plus moins sujets à l'oxydation, au vol, à la foudre et aux perturbations électromagnétiques.

Afin de ne pas perdre en efficacité opérationnelle dans la migration des accès vers les réseaux à très haut débit, l'Autorité recommande que l'opérateur d'immeuble permette à l'opérateur titulaire de la ligne d'ouvrir un ticket d'incident sur les lignes actives, et qu'il s'engage dans son offre d'accès sur des délais de rétablissement en cas d'incident, le cas échéant avec un partage de responsabilités à définir avec l'opérateur titulaire de la ligne, et qu'il prévoie le paiement de pénalités incitatives en cas de non-respect de ses engagements contractuels.

Sur ce sujet, les travaux multilatéraux devront se poursuivre. L'Autorité pourra envisager ultérieurement d'imposer des mesures contraignantes.

3. Processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé

Le processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé est d'une importance critique pour le bon fonctionnement de la mutualisation. Il est en particulier nécessaire d'aborder trois aspects essentiels composant ce processus.

D'une part, il convient d'aborder le processus de consultations préalables aux déploiements via des points de mutualisation extérieurs. Ces consultations préalables, pour rappel, ont déjà été introduites par la décision n° 2010-1312 de l'Autorité. D'autre part, il est nécessaire de souligner l'importance d'une mise à disposition des informations ayant trait aux déploiements du réseau mutualisé à la maille de l'immeuble puisqu'il s'agit de la maille à laquelle les opérateurs doivent pouvoir être en mesure de définir une éligibilité commerciale sur le marché de détail. Enfin, il convient de reprendre les principes de la mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé auxquels les opérateurs commerciaux accèdent. Il s'agit des éléments suivants : PBO, PM, lien PM-PRDM et PRDM.

3.1. Consultations préalables aux déploiements

3.1.1. Rappel des dispositions existantes

La décision n° 2010-1312 prévoit que des consultations préalables sont organisées en amont de tout déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors des zones très denses (28). Par les recommandations du 14 juin 2011 et du 21 janvier 2014, l'Autorité a recommandé d'élargir le principe de ces consultations respectivement au cas des poches de basse densité des zones très denses, et au cas des immeubles de moins de 12 logements ou locaux à usage professionnel des zones très denses.

Le processus prévu par la décision n° 2010-1312 vise à répondre à un objectif de couverture du territoire, en évitant des trous de couverture durables, et à un objectif d'efficacité économique en évitant la superposition inefficace de déploiements non coordonnés sur une même zone. Il s'agit également de permettre aux opérateurs commerciaux de faire part de leurs besoins spécifiques au moment de ces consultations, notamment concernant l'hébergement d'équipements passifs ou actifs et les liens de raccordement distant mutualisés (29). En outre, la bonne information des collectivités territoriales vise à permettre une vision concertée de l'aménagement du territoire et à s'assurer du respect des règles d'urbanisme applicables.

Pour rappel, les destinataires des informations envoyées lors de ces consultations sont :

- les opérateurs présents sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE ;

- la ou les communes desservies par la zone arrière du point de mutualisation ;

- la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) tel que défini à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;

- le cas échéant, le groupement de collectivités territoriales compétent au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT.

(28) L'article 5 de la décision n° 2010-1312 prévoit : « Afin que la zone arrière du point de mutualisation s'inscrive de manière cohérente dans un découpage géographique, l'opérateur d'immeuble définit une maille géographique plus large et sa partition en différentes zones arrière de points de mutualisation, en tenant le plus grand compte des avis exprimés lors de la consultation préalable des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales concernées et des opérateurs inscrits sur la liste prévue par la décision n° 2009-0169 du 3 mars 2009 de l'Autorité. » (29) L'Autorité rappelle que la demande d'un opérateur concernant l'hébergement au niveau du point de mutualisation d'équipements actifs pourrait ne pas être retenue comme raisonnable si elle est formulée ultérieurement à la consultation sur la zone. En tout état de cause, l'opérateur demandeur devrait assumer l'ensemble des coûts spécifiques.