JORF n°0179 du 5 août 2015

3.1.3. Contenu des consultations préalables

Au-delà des deux évolutions évoquées ci-dessus, l'Autorité entend également favoriser l'industrialisation de ce processus et la bonne information des acteurs consultés, en imposant qu'un certain nombre d'informations soient mises à disposition par l'opérateur d'immeuble lors d'une consultation préalable. Ces informations, nécessaires à la bonne information des acteurs consultés, sont détaillées en annexe 3 de la présente décision.
En particulier, dans le cadre des offres de cofinancement « par tranches », la connaissance du rythme de déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique constitue un point clé pour les opérateurs commerciaux sur lequel l'opérateur d'immeuble devrait donner de la visibilité aux opérateurs. En effet, l'évolution du nombre des logements ou locaux à usage professionnel programmés et raccordables au cours du déploiement est un élément indispensable aux opérateurs cofinanceurs pour calculer les enjeux financiers liés au cofinancement et bâtir leurs modèles d'affaires en conséquence. Au fur et à mesure du déploiement du réseau, un opérateur cofinanceur devra contribuer aux investissements, puisque les tarifs de cofinancement sont généralement divisés en deux composantes facturées par logement ou local à usage professionnel, respectivement au moment de la mise à disposition du PM (logement ou local à usage professionnel programmé) puis de la mise à disposition du PBO (logement ou local à usage professionnel raccordable), la première partie représentant suivant les offres de 1/5 à 1/3 du prix total.
L'Autorité considère ainsi comme raisonnable et proportionné que l'opérateur d'immeuble réalisant une consultation préalable fournisse, dans le même temps, une série de données relatives a minima au nombre prévisionnel de logements ou locaux à usage professionnel programmés et raccordables année par année. Ces informations, qui existent sous forme prévisionnelle dans le cadre de l'établissement du plan d'affaires de l'opérateur d'immeuble, doivent être mises à disposition des opérateurs cofinanceurs dès la première consultation préalable pour l'intégralité de la zone concernée par les engagements de cofinancement puis, le cas échéant, mises à jour lors de chaque nouvelle consultation relative aux déploiements sur cette zone. Une telle obligation est nécessaire afin de garantir, notamment, un traitement non discriminatoire des opérateurs commerciaux cofinanceurs au regard de la branche de détail d'un opérateur intégré. Afin d'assurer une visibilité financière et technique suffisante aux opérateurs cofinanceurs, la maille géographique pertinente pour la fourniture de ces informations devrait donc correspondre à celle choisie par l'opérateur d'immeuble pour la construction de son offre de cofinancement.

3.1.4. Mise à jour des informations

Afin que la mise en œuvre du processus de consultation préalable remplisse pleinement ses objectifs, il semble par ailleurs raisonnable que l'opérateur d'immeuble procède de nouveau à une consultation préalable en cas d'évolution significative concernant des informations initialement fournies, portant en particulier sur les éléments suivants :

- capacité technique maximale d'un PM ;
- coordonnées géographiques d'un PM desservant plus de mille lignes (32) ou d'un PRDM ; il semble d'ailleurs raisonnable que l'opérateur d'immeuble fournisse, au stade des consultations préalables, la meilleure information dont il dispose relative au génie civil utilisable en vue du raccordement des opérateurs commerciaux au PM ou au PRDM ;
- contour géographique concerné par le processus de consultation préalable.

(32) A l'occasion de la consultation publique ayant eu lieu du 15 juillet 2014 au 26 septembre 2014, plusieurs opérateurs ont déclaré qu'il pouvait s'avérer complexe de fournir une information définitive quant à la localisation des PM de moins de mille lignes au stade des consultations publiques.


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3.1.3. Contenu des consultations préalables

Au-delà des deux évolutions évoquées ci-dessus, l'Autorité entend également favoriser l'industrialisation de ce processus et la bonne information des acteurs consultés, en imposant qu'un certain nombre d'informations soient mises à disposition par l'opérateur d'immeuble lors d'une consultation préalable. Ces informations, nécessaires à la bonne information des acteurs consultés, sont détaillées en annexe 3 de la présente décision.

En particulier, dans le cadre des offres de cofinancement « par tranches », la connaissance du rythme de déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique constitue un point clé pour les opérateurs commerciaux sur lequel l'opérateur d'immeuble devrait donner de la visibilité aux opérateurs. En effet, l'évolution du nombre des logements ou locaux à usage professionnel programmés et raccordables au cours du déploiement est un élément indispensable aux opérateurs cofinanceurs pour calculer les enjeux financiers liés au cofinancement et bâtir leurs modèles d'affaires en conséquence. Au fur et à mesure du déploiement du réseau, un opérateur cofinanceur devra contribuer aux investissements, puisque les tarifs de cofinancement sont généralement divisés en deux composantes facturées par logement ou local à usage professionnel, respectivement au moment de la mise à disposition du PM (logement ou local à usage professionnel programmé) puis de la mise à disposition du PBO (logement ou local à usage professionnel raccordable), la première partie représentant suivant les offres de 1/5 à 1/3 du prix total.

L'Autorité considère ainsi comme raisonnable et proportionné que l'opérateur d'immeuble réalisant une consultation préalable fournisse, dans le même temps, une série de données relatives a minima au nombre prévisionnel de logements ou locaux à usage professionnel programmés et raccordables année par année. Ces informations, qui existent sous forme prévisionnelle dans le cadre de l'établissement du plan d'affaires de l'opérateur d'immeuble, doivent être mises à disposition des opérateurs cofinanceurs dès la première consultation préalable pour l'intégralité de la zone concernée par les engagements de cofinancement puis, le cas échéant, mises à jour lors de chaque nouvelle consultation relative aux déploiements sur cette zone. Une telle obligation est nécessaire afin de garantir, notamment, un traitement non discriminatoire des opérateurs commerciaux cofinanceurs au regard de la branche de détail d'un opérateur intégré. Afin d'assurer une visibilité financière et technique suffisante aux opérateurs cofinanceurs, la maille géographique pertinente pour la fourniture de ces informations devrait donc correspondre à celle choisie par l'opérateur d'immeuble pour la construction de son offre de cofinancement.

3.1.4. Mise à jour des informations

Afin que la mise en œuvre du processus de consultation préalable remplisse pleinement ses objectifs, il semble par ailleurs raisonnable que l'opérateur d'immeuble procède de nouveau à une consultation préalable en cas d'évolution significative concernant des informations initialement fournies, portant en particulier sur les éléments suivants :

- capacité technique maximale d'un PM ;

- coordonnées géographiques d'un PM desservant plus de mille lignes (32) ou d'un PRDM ; il semble d'ailleurs raisonnable que l'opérateur d'immeuble fournisse, au stade des consultations préalables, la meilleure information dont il dispose relative au génie civil utilisable en vue du raccordement des opérateurs commerciaux au PM ou au PRDM ;

- contour géographique concerné par le processus de consultation préalable.

(32) A l'occasion de la consultation publique ayant eu lieu du 15 juillet 2014 au 26 septembre 2014, plusieurs opérateurs ont déclaré qu'il pouvait s'avérer complexe de fournir une information définitive quant à la localisation des PM de moins de mille lignes au stade des consultations publiques.