JORF n°0139 du 18 juin 2014

DÉCISION n°2014-0387 du 25 mars 2014

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 33-1, L. 36-6, L. 36-7 et D. 98-6-2 ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2010 d’application de l’article D. 98-6-2 du CPCE relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques ;
Vu la décision n° 2006-0140 de l’Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2006-0239 de l’Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2009-0838 de l’Autorité en date du 5 novembre 2009 modifiée autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 2010-0043 de l’Autorité en date du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 2010-0633 de l’Autorité en date du 8 juin 2010 autorisant la société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 2010-0634 de l’Autorité en date du 8 juin 2010 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1168 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1169 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1170 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2011-1171 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0037 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0038 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la décision n° 2012-0039 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;
Vu la recommandation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 juillet 2013 sur les modalités de mise en œuvre du dispositif relatif aux enquêtes annuelles de mesures de la couverture des services mobiles de deuxième et troisième génération en France métropolitaine ;
Vu la consultation publique de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes menée du 30 novembre 2012 au 1er février 2013 et les contributions à cette consultation publique ;
Vu les échanges entre les services de l’Autorité et les opérateurs entre le 4 février et le 7 mars 2014 ;
Vu la consultation de la commission consultative des communications électroniques en date du 21 mars 2014 ;
Après en avoir délibéré le 25 mars 2014,
Pour les motifs suivants :

I. – Le cadre réglementaire et l’objet de la présente décision

I-1. Cadre général

La présente décision s’inscrit dans le cadre des articles L. 33-1, L 36-6, D. 98-6-2 du CPCE ainsi que des dispositions des autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles dans les bandes 800, 900, 1800, 2 100 et 2 600 MHz.
Le I de l’article D. 98-6-2 du CPCE impose aux opérateurs déclarés en application de l’article L. 33-1 du CPCE et réalisant plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques (1), de publier et de mettre à jour au 1er juillet de chaque année, sous forme de cartes numériques, les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail.
L’arrêté en date du 15 janvier 2010 d’application de l’article D. 98-6-2 du CPCE relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques précise, en son article 2 (II), que trois services sont soumis aux obligations de l’article D. 98-6-2 du CPCE :
« – l’accès à internet en situation fixe ;
– l’accès à internet en situation nomade ou mobile ;
– la radiotéléphonie mobile. »
Pour l’accès à internet en situation mobile, le même article 2 (II) prévoit :
« b) Les opérateurs publient des cartes de couverture qui permettent au minimum d’apprécier les lieux où le service d’accès à internet en situation nomade ou mobile, à l’extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible. Plusieurs zones doivent être distinguées en fonction des technologies déployées, comme pas de couverture, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, WIFI, WIMAX, LTE.
Les débits théoriques maximum descendants correspondant à chaque technologie doivent figurer sur lesdites cartes ainsi que, le cas échéant, le débit maximum théorique proposé dans les offres commerciales de l’opérateur. Il est en outre précisé si le débit indiqué est partagé entre l’ensemble des utilisateurs d’une cellule. »
Pour la radiotéléphonie mobile, le même article 2 (II) prévoit :
« c) Les opérateurs publient des cartes de couverture qui permettent au minimum d’apprécier les lieux où le service téléphonique au public de l’opérateur, à l’extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible. »
Enfin, les dispositions du cahier des charges annexé à chacune des autorisations d’utilisation de fréquences susvisées, délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles dans les bandes 800, 900, 1800, 2 100 et 2 600 MHz, prévoient, s’agissant des obligations relatives à la transparence en matière de couverture mobile, que doivent avoir lieu des enquêtes de terrain menées chaque année, financées par les opérateurs, destinées à apprécier la couverture des territoires par leurs services mobiles 2G, 3G et 4G.

I-2. Compétences de l’Autorité

L’article L. 33-1 du CPCE dispose que « l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
[…]
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les objectifs d’aménagement du territoire (…) ;
[…]
n) L’information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. »
L’article L. 36-6 du CPCE ajoute que « l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles : 1° concernant les droits et obligations afférents à l’exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l’article L. 33-1 […] ».
En outre, le IV de l’article D. 98-6-2 du CPCE indique qu’une décision de l’Autorité, prise en application de l’article L. 36-6, précise, pour chacun des services susmentionnés, « en tant que de besoin :

  1. Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;
  2. Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d’enquêtes ».

I-3. L’objet de la présente décision

L’ARCEP, dans la décision n° 2013-0829 du 11 juillet 2013, a défini, en vertu du cadre décrit ci-dessus, le référentiel de mesure de la couverture en téléphonie mobile et les modalités de vérification des cartes publiées. Elle avait précisé que : « L’ARCEP définira ultérieurement le référentiel de mesure pour l’accès à internet en situation mobile. »
La présente décision s’inscrit dans la continuité de la décision n° 2013-0829, en apportant principalement les deux évolutions suivantes.
D’une part, elle définit le référentiel de mesure de la couverture pour l’accès à internet en situation mobile (voir II ci-dessous). Le référentiel de mesure de la couverture en téléphonie mobile, qui est repris dans la présente décision, reste, quant à lui, inchangé par rapport à la décision n° 2013-0829 qui est abrogée (il est fixé en annexe 2 à la présente décision).
D’autre part, la présente décision vise également à définir de nouvelles modalités de vérification de la validité des cartes de couverture de services publiées par les opérateurs mobiles titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences en France métropolitaine en application de l’article D. 98-6-2 du CPCE (voir III ci-dessous).

II. – Le référentiel de mesure de la couverture pour l’accès à internet en situation mobile

La présente décision fixe, en annexe 3, le référentiel de mesure de la couverture pour l’accès à internet en situation mobile.
La couverture du service d’accès à internet en situation mobile est caractérisée localement par la capacité à établir une connexion à internet à l’extérieur des bâtiments et reflétant un usage piéton. Une mesure consiste à tenter le téléchargement d’un fichier, de taille adaptée à la technologie mesurée, hébergé sur un serveur dédié. Ce téléchargement est réalisé à travers un navigateur, selon le protocole HTTP.
Ce référentiel peut s’appliquer à toute technologie actuelle ou à venir.

III. – Les modalités de vérification des cartes de couverture publiées par les opérateurs

Conformément aux dispositions du cahier des charges annexé aux autorisations d’utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles métropolitains, des enquêtes de terrain sont financées, chaque année, par ces opérateurs afin de vérifier les cartes de couverture de leurs services mobiles. Les résultats complets de ces enquêtes sont transmis à l’Autorité.
En raison notamment des déploiements rapides de certaines technologies, comme c’est le cas actuellement pour la 4G, l’Autorité estime justifié de prévoir des modalités de vérifications adaptées par rapport à celles prévues dans la décision n° 2013-0829. Ces adaptations portent sur les éléments suivants.

III-1. Des délais de réalisation de campagnes plus courts

Le rythme de déploiement de certaines technologies justifie de procéder à des campagnes de mesures sur le terrain dans des délais plus courts que ceux prévus dans la décision de 2013. A défaut, la carte de couverture vérifiée peut être obsolète le temps que la campagne de mesures soit achevée.
Le calendrier des campagnes de vérification de la fiabilité des cartes de couverture, précisé à l’annexe 1, permet de répondre à cette attente.

III-2. La possibilité de réaliser plusieurs campagnes par an

Lorsqu’une technologie se déploie rapidement, il peut être utile de pouvoir procéder à plusieurs vérifications par an, afin de s’assurer, de manière continue, de la fiabilité de l’information fournie au consommateur.
Le dispositif des enquêtes, tel que décrit dans la présente décision, permet d’organiser plusieurs campagnes distinctes, dans la limite de trois par an.
Le volume total de mesures reste néanmoins dans la continuité de la décision n° 2013-0829 précitée. Cependant, le précédent dispositif faisait référence au découpage administratif que sont les cantons. Afin de prendre en compte les changements intervenus concernant ce découpage en application de la loi du 17 mai 2013 (2) et de s’affranchir d’éventuels nouveaux changements, le nombre de cantons est remplacé par une surface donnée : les 380 cantons définis dans les dispositifs précédents, qui représentaient environ 10 % du nombre total de cantons métropolitains, sont remplacés par une surface maximum, pour un service donné, de 50 000 km2 (environ 10 % de la surface métropolitaine totale).
Dès lors, chaque année, au plus 50 000 km2 peuvent faire l’objet de mesures, pour un service donné, soit 50 000 km2 pour le service de téléphonie mobile et 50 000 km2 pour celui d’accès à internet mobile.
Il est à noter que le lancement d’une campagne de mesures ne coïncide pas nécessairement avec la mise à jour, par les opérateurs, des cartes de couverture qu’ils publient.

III-3. La fourniture de cartes de couverture à jour

Afin de mener à bien ces campagnes et de pouvoir les lancer à tout instant, il est demandé aux opérateurs de transmettre à l’ARCEP, à chaque mise à jour, une version électronique, exploitable dans un système d’information géographique, des cartes de couverture qu’ils publient.

IV. – Articulation de la présente décision avec la vérification des obligations de déploiement figurant dans les autorisations d’utilisation des fréquences des opérateurs de réseaux mobiles

La présente décision vise à préciser le cadre de la vérification des cartes de couverture publiées par les opérateurs et destinées à l’information des consommateurs. Elle n’a ainsi pas pour but de préciser les modalités de vérification des obligations de déploiement fixées par l’ARCEP dans les autorisations d’utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs.
En effet, la vérification de ces obligations fait l’objet de travaux distincts, menés par l’ARCEP. Cette vérification s’effectue par ailleurs sur la base de cartes de couverture reflétant les déploiements en propre des opérateurs (hors itinérance), délivrées à l’ARCEP par les opérateurs.
Ces cartes peuvent être différentes de celles publiées, puisqu’elles ne prennent pas en compte l’éventuelle itinérance dont peut bénéficier l’opérateur sur le(s) réseau(x) d’un ou plusieurs opérateurs tiers.
A cet égard, il convient de préciser que les protocoles de mesure, décrits en annexes 2 et 3 de la présente décision, sont également utilisés pour vérifier le respect par les opérateurs de leurs obligations de déploiement. Dans ce cas, afin de ne pas mesurer une éventuelle itinérance sur le réseau d’un opérateur tiers et ne mesurer que le réseau en propre d’un opérateur selon une technologie donnée, le dispositif de mesure est configuré (3) de manière à permettre uniquement l’utilisation du réseau de l’opérateur contrôlé, dans la technologie de réseau considérée.
Ainsi, par exemple, lorsque l’objet de mesures est la vérification de l’échéance d’un opérateur pour un réseau 3G, les mesures sont réalisées en 3G sur le réseau de l’opérateur concerné, hors itinérance sur le réseau d’un autre opérateur.

V. – Exigence de fiabilité des cartes de couverture applicable à tous les opérateurs répondant aux critères définis par le I de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 d’application de l’article D. 98-6-2 du CPCE

En application du I de l’article D. 98-6-2 du CPCE et du I de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 précité, les opérateurs mobiles déclarés en application de l’article L. 33-1 du CPCE qui réalisent plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques, y compris les opérateurs non titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences tels que les opérateurs virtuels (MVNO), doivent assurer la fiabilité des cartes de couverture qu’ils publient. A ce titre, les cartes de couverture publiées doivent être cohérentes avec la réalité du terrain en application des référentiels de mesure décrits en annexes 2 et 3 de la présente décision,
Décide :

Champ d’application

Article 2

Les articles 4 à 8 de la présente décision s’appliquent aux opérateurs, parmi ceux visés à l’article 1er, qui sont titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences.

Référentiels communs de mesure de la couverture

Modalités de vérification de la validité des cartes publiées au travers d’enquêtes

Article 4

L’opérateur visé à l’article 2 transmet à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à chaque mise à jour, une version électronique, exploitable dans un système d’information géographique, des cartes de couverture qu’il publie au titre de l’article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques. Cette version dispose du même niveau d’information que les cartes publiées.

Article 5

La validité des cartes de couverture publiées par l’opérateur visé à l’article 2 est vérifiée au travers d’enquêtes conformément aux référentiels communs de mesure prévus aux annexes 2 et 3 de la présente décision.

Ces enquêtes sont réalisées par un ou plusieurs prestataires externes et indépendants de l’opérateur.

Article 6

Les enquêtes de vérification des cartes de couverture du service de téléphonie mobile auxquelles sont soumis les opérateurs visés à l’article 2 portent, au total, sur une zone géographique représentant au plus 50 000 km2 par an.

Les enquêtes de vérification des cartes de couverture du service d’accès à internet mobile auxquelles sont soumis les opérateurs visés à l’article 2 portent, au total, sur une zone géographique représentant au plus 50 000 km2 par an.

Article 7

Le déroulement et le calendrier de mise en œuvre des enquêtes mentionnées à l’article 6 sont précisés à l’annexe 1 de la présente décision.

Transmission d’informations aux opérateurs accueillis sur le réseau

Article 8

L’opérateur visé à l’article 2, lorsqu’il donne accès à son réseau mobile à un opérateur tiers, lui transmet les informations relatives à la couverture de son réseau nécessaires pour que celui-ci puisse remplir les obligations prévues par l’article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques et par la présente décision. En particulier, il lui transmet des informations actualisées lors de chaque mise à jour de ces cartes ayant un impact sur la zone de couverture de l’opérateur tiers.

Abrogation

Article 9

La décision n° 2013-0829 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 juillet 2013 relative au référentiel commun de mesure de la couverture en téléphonie mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées est abrogée.

Exécution

Article 10

Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française avec ses annexes, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 25 mars 2014.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) Article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 susvisé. (2) Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. (3) Des types de configurations envisageables pourraient notamment consister en un blocage du terminal ou de la carte SIM utilisé, dès lors que ces configurations ne perturbent pas la qualité des mesures.