JORF n°0079 du 3 avril 2014

Décision n°2014-0230 du 25 mars 2014

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée, notamment son article 5 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L. 34-8, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;

Après en avoir délibéré le 25 mars 2014,

I. - Sur le cadre juridique applicable

  1. Demande d'informations au titre de l'article L. 32-4 du CPCE

Conformément aux dispositions de l'article L. 32-4 du CPCE, l'Autorité peut, « de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de [ses] missions, et sur la base d'une décision motivée :
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; [...] ».
Le II de l'article L. 32-1 du CPCE dispose que :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
[...]
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace, notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ; [...]
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; [...]
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; [...]
15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ; [...] »

  1. Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE

L'article L. 34-8 du CPCE dispose :
« I. ― L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. »

  1. Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE

Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, [...] les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

  1. Demande d'informations au titre des articles L. 33-1 et L. 37-1 du CPCE

L'article L. 33-1 du CPCE dispose que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : [...]
Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ».
L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés du secteur des communications électroniques pertinents et établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

  1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : [...]
    d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
    ― la description de l'ensemble des services offerts ;
    ― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
    ― les données statistiques de trafic ;
    ― les données de chiffre d'affaires ;
    ― les données de parcs de clients ;
    ― les prévisions de croissance de son activité ;
    ― les informations relatives au déploiement de son réseau ;
    ― les informations comptables et financières pertinentes. [...]
  2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
    [...] b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
    ― les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
    ― les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
    ― les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
    ― les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; [...] »
    Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
    Ainsi, sur le fondement des articles L. 33-1, D. 98-11 et L. 37-1 du CPCE, l'Autorité peut notamment recueillir les informations techniques, commerciales et financières nécessaires à la conduite des analyses des marchés.
    L'ensemble des dispositions précitées permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

II. - Objet de la présente décision

  1. Observations liminaires sur le champ de la présente décision

La présente décision :
― succède aux décisions de l'ARCEP :
― n° 2013-0277 du 26 février 2013 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques ;
― n° 2013-0279 du 26 février 2013 relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques ;
― et abroge les décisions de l'ARCEP :
― n° 2012-0215 du 14 février 2012 relative au questionnaire pour la collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés mobiles ;
― n° 2012-1504 du 27 novembre 2012 relative à la mise en place d'un questionnaire pour la collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe ;
― n° 2013-0064 du 29 janvier 2013 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour le suivi des investissements des opérateurs de communications électroniques et des déploiements des opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouverts au public.
Elle regroupe en une seule et même décision les informations qui entraient dans le champ d'application des décisions précitées.
L'annexe A de la présente décision correspond au champ de l'ancienne décision n° 2013-0277 susmentionnée.
L'annexe B de la présente décision correspond au champ de l'ancienne décision n° 2012-0215 susmentionnée.
L'annexe C de la présente décision correspond au champ de l'ancienne décision n° 2012-1504 susmentionnée.
L'annexe D de la présente décision correspond au champ de l'ancienne décision n° 2013-0064 susmentionnée.
L'annexe E de la présente décision correspond au champ de l'ancienne décision n° 2013-0279 susmentionnée.
Il est précisé ci-dessous, pour chacune des annexes A, B, C, D et E, quelles sont les personnes concernées et quelle est la nature et l'utilisation prévue des informations collectées.

  1. Objectifs poursuivis par l'Autorité

Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :
― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques et de l'évolution des prix des services ;
― de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
― de disposer d'informations plus détaillées, et à un rythme régulier, sur les investissements des opérateurs ;
― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

  1. Objet de l'annexe A « Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles
    à destination des opérateurs de communications électroniques »
    a) Personnes soumises à l'annexe A

Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

b) Nature des données collectées

i) Suivi statistique du marché des communications électroniques :
Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 à A.4 concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts, les dépenses en valeur et en volume de services de communications électroniques ainsi que les données relatives à l'emploi et à l'investissement.
La fréquence de collecte est trimestrielle pour l'annexe A.2 et annuelle pour les annexes A.1, A.3 et A.4.
ii) Suivi des prix des services fixes et mobiles :
En outre, l'Autorité a initié un travail sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles formalisé par les annexes A.5 et A.6 de la présente décision. Ces données, qui ne portent que sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées).
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilés selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarification de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.
iii) Principales évolutions apportées aux annexes :
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2013-0277 du 26 février 2013 portent sur les points suivants :
― suppression des indicateurs relatifs aux services télématiques et à l'annuaire électronique ;
― ajout d'indicateurs relatifs aux abonnements haut et très haut débit en VDSL 2 ;
― ajout d'indicateurs permettant de suivre les minutes se terminant sur le réseau fixe (respectivement mobile) et ayant pour origine le réseau mobile (respectivement fixe) d'un opérateur intégré ;
― simplification des indicateurs des services de capacité de niveau 2 ;
― suppression des indicateurs relatifs aux courbes de charge horaire des appels et SMS concernant le questionnaire relatif au suivi des prix sur le marché mobile.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'INSEE et l'ARCEP prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'INSEE (convention 2011 079NF).

  1. Objet de l'annexe B « Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles »
    a) Personnes soumises à l'annexe B

Sont soumises à l'annexe B de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.

b) Nature des données collectées

L'annexe B s'attache, sur une fréquence trimestrielle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :
― la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau départemental pour l'outre-mer) ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
― la fluidité du marché mobile de détail, avec le nombre de numéros conservés, les résiliations et le nombre de clients sous engagement ou libre d'engagement, la répartition des clients selon la durée de l'engagement ;
― le volume d'activité (chiffres d'affaires, volumes de trafic, etc.) du marché mobile de détail ;
― la description de l'ensemble des services mobiles offerts sur le marché de détail ainsi que leurs tarifs, sous la forme par exemple du catalogue des offres de l'opérateur ;
― les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs mobiles virtuels (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
― le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires, volumes de trafic, etc.).
Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).
Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et postpayés.
L'ensemble des données requises est précisé dans les volets B.1, B.2 et B.3 de la présente décision.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

  1. Objet de l'annexe C « Enquêtes avancées à destination
    des opérateurs de haut et très haut débit fixe »
    a) Personnes soumises à l'annexe C

Sont soumises à l'annexe C de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, sont seules tenues de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

b) Nature des données collectées

Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions du marché du haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres via le comité des communications (COCOM).
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseigné de façon trimestrielle par les opérateurs concernés.
Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

  1. Objet de l'annexe D « Suivi des investissements des principaux opérateurs exploitant
    un réseau fixe ou mobile de communications électroniques »
    a) Personnes soumises à l'annexe D

Sont soumises à l'annexe D de la présente décision les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public et titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles ainsi qu'aux personnes exploitant un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.
Par mesure de proportionnalité, sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui disposent, sur le marché de détail en France, d'un nombre de clients supérieur à 1 000 000.

b) Nature des données collectées

L'Autorité collecte depuis plusieurs années les montants annuels des investissements des opérateurs de réseaux ouverts au public dans le cadre du suivi des comptes réglementaires et dans le cadre des publications de l'Observatoire du marché des communications électroniques.
Elle procède également à un suivi attentif de l'évolution de la couverture mobile et vérifie notamment le respect des obligations de couverture pour chaque échéance prévue dans les autorisations d'utilisation de fréquences.
L'Autorité a souhaité renforcer ce suivi en 2013, en disposant d'informations plus détaillées, et à un rythme régulier, sur les investissements des opérateurs.
C'est dans ce contexte que l'Autorité a mis en place une collecte trimestrielle détaillée des montants des investissements, élaborée en concertation avec les opérateurs concernés.
Ainsi, dans le prolongement de la décision de l'Autorité n° 2013-0064 du 29 janvier 2013, qu'elle abroge, la présente décision a pour objet de collecter, sur une base trimestrielle, des informations sur les investissements des entreprises, formalisées par la notice et le tableau de l'annexe D de la présente décision.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'investissements et selon la nature des investissements.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe D de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Elles pourront également être utilisées dans le cadre du suivi du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences, en application du b du 2 de l'article D. 98-11 du CPCE.

  1. Objet de l'annexe E « Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché
    à destination des opérateurs de communications électroniques »
    a) Personnes soumises à l'annexe E

Sont soumises à l'annexe E de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
Les opérateurs dont le chiffre d'affaires lié à ces activités est nul pour l'année 2013 ne sont pas tenus de transmettre une réponse à l'Autorité.

b) Nature des données collectées

Les informations demandées à l'annexe E concernent l'activité des opérateurs de communications électroniques, notamment en matière de trafic, de chiffre d'affaires et de clientèle.
Ces informations sont destinées et à suivre et mesurer les évolutions se produisant sur les marchés des communications électroniques.
Le questionnaire qui sera adressé en 2014 porte sur l'année 2013. Toutefois, les informations sont également demandées pour l'année 2012, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.
Le nombre d'indicateurs collectés par l'Autorité à l'annexe E de la présente décision a été réduit par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2013-0279 du 26 février 2013 afin de prendre en compte certaines évolutions de périmètres des différents marchés.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe E de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence de communications électroniques, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

  1. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées

Les informations collectées, dans le cadre de la présente décision, feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.
Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
Décide :
Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques :

Article 1

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe A de la présente décision.

Article 2

Les informations mentionnées à l'annexe A.1 de la présente décision, portant sur l'année 2013, sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 5 juin 2014.
Les informations mentionnées à l'annexe A.2 de la présente décision relatives à l'enquête trimestrielle 2014 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard :
― le 12 mai 2014 pour le premier trimestre 2014 ;
― le 11 août 2014 pour le deuxième trimestre 2014 ;
― le 12 novembre 2014 pour le troisième trimestre 2014 ;
― le 11 février 2015 pour le quatrième trimestre 2014.
Les informations mentionnées aux annexes A.3 et A.4 de la présente décision portant sur l'année 2014 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 11 février 2015.
Les informations demandées conformément aux annexes A.5 et A.6 de la présente décision, portant sur le premier semestre 2014, sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 15 septembre 2014.

Article 3

Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.5 et A.6 de la présente décision.
Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles :

Article 4

Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service mobile de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sur un rythme trimestriel, les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision.

Article 5

Les informations demandées conformément à l'annexe B.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard :
― le mercredi 16 avril 2014 pour les informations relatives au premier trimestre 2014 ;
― le mercredi 16 juillet 2014 pour les informations relatives au deuxième trimestre 2014 ;
― le jeudi 16 octobre 2014 pour les informations relatives au troisième trimestre 2014 ;
― le jeudi 16 janvier 2015 pour les informations relatives au quatrième trimestre 2014.
Pour les trimestres suivants, les données sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard seize jours après la fin de chaque trimestre.
Les informations demandées conformément aux annexes B.2 et B.3 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard soixante-dix jours après la fin de chaque trimestre, à compter du premier trimestre 2014.
Enquêtes avancées à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe :

Article 6

Les personnes exploitant un réseau ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe qui, directement ou à travers les groupes qui en détiennent le contrôle, disposent, sur le marché de détail, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000 transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations demandées conformément à l'annexe C de la présente décision, selon un rythme trimestriel.
Un abonnement actif au sens de l'alinéa précédent est un abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

Article 7

Les informations mentionnées à l'article 6 sont communiquées à l'Autorité au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre à compter du premier trimestre 2014.
Suivi des investissements des principaux opérateurs exploitant un réseau fixe ou mobile de communications électroniques :

Article 8

Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ainsi que celles exploitant un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public qui disposent, sur le marché de détail, d'un nombre de clients supérieur à 1 000 000 transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon un rythme trimestriel, les informations demandées conformément à l'annexe D de la présente décision, à partir du premier trimestre 2014.

Article 9

Les informations mentionnées à l'article 8 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard soixante jours après la fin de chaque trimestre.
Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des opérateurs de communications électroniques :

Article 10

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations relatives aux années 2012 et 2013 conformément à l'annexe E de la présente décision.
Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires en 2013 est nul ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Article 11

Les informations mentionnées à l'article 10 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 27 juin 2014.
Abrogations :

Article 12

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2012-0215 en date du 14 février 2012 relative au questionnaire pour la collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés mobiles est abrogée.

Article 13

La décision n° 2012-1504 du 27 novembre 2012 relative à la mise en place d'un questionnaire pour la collecte d'informations nécessaires au suivi des marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe est abrogée.

Article 14

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2013-0064 du 29 janvier 2013 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour le suivi des investissements des opérateurs de communications électroniques et des déploiements des opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouverts au public est abrogée.
Publication de la décision :

Article 15

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au Journal officiel de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 25 mars 2014.

Le président,

J.-L. Silicani