Code des postes et des communications électroniques

Article L34-8

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'interconnexion et de l'accès aux réseaux

Résumé. L'article L34-8 du Code des postes et des communications électroniques régit l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communication, en précisant les conditions techniques et financières entre les parties, ainsi que le rôle de l'Autorité de régulation pour garantir un accès équitable.

I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;

2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :

1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.

V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 6

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de l'autorité pour imposer l'accès/interconnexion en supprimant les consultations publiques et notifications européennes ; elle introduit une nouvelle règle obligeant certains opérateurs à assurer le bon fonctionnement de leurs réseaux tout en excluant les fournisseurs d’intercommunications sans numérotation ; enfin elle impose aux ces derniers d’assurer l’interopérabilité de leurs services conformément à la directive UE 2018/1972.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée d’appliquer les règles d’interconnexion a été élargie pour inclure aussi le secteur de la presse, sans modifier les obligations existantes.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 1

En résumé. L’article met à jour les références aux institutions européennes en remplaçant « Communauté européenne » par « Union européenne », reflétant ainsi le changement d’appellation et d’institution.

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 19Loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 18

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux dispositions de l’article L 36‑8 concernant les décisions prises sous le point a et reformule légèrement la condition d’imposition des modalités d’accès ou d’interconnexion.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au vendredi 18 décembre 2009

En résumé. Le texte remplace le "Conseil de la concurrence" par l’« Autorité de la concurrence », précisant ainsi que c’est cette dernière qui doit donner son avis lors des décisions d’accès ou d’interconnexion.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. Le texte ne modifie que le nom de l’autorité chargée d’appliquer la convention, passant d’« Autorité de régulation des télécommunications » à « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles d'interconnexion des réseaux de télécommunications, en supprimant des détails techniques spécifiques et en recentrant le texte sur les principes généraux.