Décision n°2014-0230 du 25 mars 2014

Article 4

Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service mobile de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sur un rythme trimestriel, les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision.

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Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service mobile de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sur un rythme trimestriel, les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision.