Décision n°2014-0230 du 25 mars 2014

Article 3

Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.5 et A.6 de la présente décision.
Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles :

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Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.5 et A.6 de la présente décision.
Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles :