JORF n°0003 du 5 janvier 2011

1.2. Limites spatiale et temporelle de l'étude
1.2.1. Période temporelle d'analyse

Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2007)5406 du 17 décembre 2007 susvisée.
En outre, en vertu de l'article D. 302 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative sont réexaminées dans les mêmes conditions. Enfin, conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du CPCE, il incombe à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations, qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
La présente analyse porte sur une durée de trois ans. L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période de trois ans et considère que la mise en œuvre d'une régulation de ces marchés sur cette durée est pertinente, au regard de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective (cf. 4.2).
En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
A l'issue du présent processus d'analyse, l'Autorité adoptera donc une décision qui s'appliquera pour une période de trois ans.

1.2.2. Périmètre géographique de l'analyse

La procédure d'analyse de marché telle que prévue par le CPCE est applicable à la métropole, aux départements d'outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion) et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

1.3. Les opérateurs de réseaux mobiles concernés par la présente décision de régulation

Les opérateurs de réseaux mobiles fournissant effectivement une prestation de terminaison d'appel SMS vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur leur réseaux visés dans la présente analyse sont :
― les opérateurs disposant de fréquences en métropole :
Bouygues Telecom ;
Orange France ;
SFR ;
― les opérateurs disposant de fréquences dans la zone Antilles-Guyane :
Dauphin Télécom (sur les îles du nord uniquement) ;
Digicel ;
Orange Caraïbe ;
Outremer Telecom ;
UTS Caraïbe ;
― les opérateurs disposant de fréquences dans la zone Réunion-Mayotte :
Orange Réunion ;
Outremer Telecom ;
SRR ;
― les opérateurs disposant de fréquences sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon :
SPM Telecom.
Le quatrième opérateur de réseaux mobile disposant de fréquences en métropole, Free Mobile n'a pas encore déployé son réseau et ne fournit donc pas à ce jour de prestation de terminaison d'appel SMS vers des numéros mobiles. Bien que « concerné » par l'exercice d'analyse, il n'est donc pas encore visé par la présente décision. Les raisonnements qui figurent dans l'exercice d'analyse lui seront néanmoins applicables dès qu'il fournira une telle prestation.
De manière équivalente, UTS Caraïbe dispose de fréquences en Guyane, Guadeloupe et Martinique mais n'a pas pour l'instant déployé son réseau ailleurs que dans les îles du nord. Il ne fournit donc à ce jour de prestation de terminaison d'appel SMS vers des numéros mobiles que dans les îles du nord. Bien que « concerné » par l'exercice d'analyse pour l'ensemble de la zone Antilles-Guyane, il n'est donc visé par la présente décision que sur les îles du nord. Les raisonnements qui figurent dans l'exercice d'analyse lui seront néanmoins applicables dès qu'il fournira une telle prestation sur les autres territoires de la zone Antilles-Guyane.
A la connaissance de l'Autorité, à ce jour aucun opérateur mobile virtuel métropolitain n'exerce son activité commerciale en ouvrant lui-même à l'interconnexion les numéros mobiles de ses clients sur son propre réseau. Néanmoins, de telles architectures sont possibles et sont susceptibles de se développer sur le marché français. Si tel était le cas, les raisonnements qui figurent dans le présent exercice d'analyse seraient également applicables aux opérateurs mobiles virtuels concernés.

1.4. La terminaison d'appel SMS sur réseau mobile
1.4.1. Définitions

Un « SMS » (Short Message Service) ou service de message court est un message écrit, composé de 160 caractères maximum, chacun codé sur 7 bits. Ce service est disponible sur la totalité du parc de terminaux en circulation sur le marché et fonctionne sur tous les types de réseaux (GSM, GPRS, UMTS). Conformément à la norme GSM, les SMS utilisent des capacités dédiées à la signalisation et sont transmis via le canal sémaphore n° 7 (SS7).
Outre le SMS de bout en bout, la norme GSM distingue notamment les SMS-MO (Mobile Originated) des SMS-MT (Mobile Terminated). Un SMS-MO désigne le transfert d'un SMS depuis un terminal mobile vers le SMSC (SMS Center) d'un opérateur, tandis qu'un SMS-MT désigne le transfert d'un SMS depuis le SMSC d'un opérateur vers un terminal mobile.
Techniquement, le service SMS nécessite la mise en place d'un ou plusieurs serveurs spécifiques dans le réseau. Le serveur de messages courts (SMSC) assure le stockage des SMS dans des bases de données, la distribution des SMS aux terminaux mobiles destinataires (quand ceux-ci se sont manifestés dans le réseau GSM auquel ils appartiennent) et le traitement des dates de validité des SMS. Le MSC (Mobile services Switching Center), élément de commutation du réseau mobile commun aux autres catégories de trafic, constitue quant à lui l'émetteur réseau du SMS-MO et le récepteur réseau du SMS-MT.

1.4.2. Les acheteurs de terminaison SMS

Les acheteurs de SMS-MT désignent l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques au public, voulant acheminer un SMS sur un réseau mobile. On peut notamment distinguer quatre catégories d'acteurs achetant directement ou indirectement de la terminaison SMS :
― les opérateurs de réseaux mobiles ;
― les opérateurs de réseaux fixes ;
― les fournisseurs d'accès internet ;
― les agrégateurs de SMS.

1.4.2.1. Les opérateurs de réseaux mobiles

L'envoi d'un SMS interpersonnel d'un opérateur de réseau mobile français ou étranger vers le réseau d'un opérateur mobile tiers est régi par un contrat d'interconnexion. Dans la suite, on désigne par « terminaison d'appel SMS » (ou TA SMS) la prestation de SMS-MT fournie dans ce cadre.
La terminaison d'appel SMS depuis un opérateur A sur le réseau mobile de l'opérateur B consiste en l'acheminement par l'opérateur mobile de destination B d'un SMS transmis in fine à l'un de ses abonnés mobiles sous la forme d'un SMS-MT.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 3 du 05/01/2011 texte numéro 88

Paiement d'une terminaison d'appel SMS par un opérateur mobile
dans le cas de l'envoi d'un SMS off-net vers un opérateur mobile tiers

Techniquement, la terminaison d'appel SMS se fait directement depuis le SMSC de l'opérateur mobile de l'appelant sur le MSC auquel est rattaché le destinataire, par l'intermédiaire du réseau international et de la plate-forme SS7 de France Télécom. En particulier, la terminaison SMS ne sollicite pas le SMSC du réseau de l'opérateur mobile de l'appelé. Ce choix de raccordement via le réseau SS7 résulte de particularités liées à la norme GSM.
Plus précisément, l'acheminement d'un SMS d'un opérateur à un autre se fait en trois temps. Dans un premier temps, le SMS est stocké dans le SMSC de l'opérateur mobile de l'appelant. Ensuite, le SMSC du réseau de l'appelant interroge le HLR (Home Location Register) du réseau de l'appelé, de façon à localiser le MSC auquel le SMS doit être livré. En métropole, cette interrogation se fait par l'intermédiaire du réseau SS7 international de France Télécom. Une fonctionnalité de filtrage, mise en place par France Télécom au niveau de sa plate-forme, permet de garantir à l'opérateur mobile de destination que la réception de SMS se fait uniquement en provenance d'opérateurs avec lesquels il a signé un accord d'interopérabilité. Une fois la requête effectuée et autorisée, le SMS est routé sur le MSC du réseau de l'appelé.
Ce principe technique est commun à la métropole et à l'outre-mer.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 3 du 05/01/2011 texte numéro 88

Envoi d'un SMS d'un opérateur de réseau mobile
vers un autre opérateur de réseau mobile (M2M)

Les accords d'interopérabilité SMS ont été signés en décembre 1999 pour la métropole, et à partir de fin 2002 à La Réunion et fin 2003 dans la zone Antilles-Guyane (6).
Concernant le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Autorité note que l'opérateur mobile SPM Telecom a mis en place récemment, en novembre 2009, une interopérabilité SMS avec Orange Caraïbe. Le service SMS, jusqu'ici limité à l'on-net local, est ainsi élargi commercialement depuis décembre 2009.
Sur un plan tarifaire, une charge de terminaison d'appel SMS est fixée par l'opérateur de l'appelé et est payée par l'opérateur de l'appelant. Contrairement aux marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles, le système du bill and keep n'a jamais existé en métropole. Dès la mise en place de l'interopérabilité SMS, les opérateurs mobiles se sont donc facturé entre eux la terminaison d'appel SMS.
Le montant de cette charge, initialement fixé à 35 centimes de francs, puis 5,336 centimes d'euro (c€), a fait l'objet d'une régulation en métropole à compter de 2006 mais est resté inchangé en outre-mer.
Notons que cette description ne s'applique qu'aux échanges entre opérateurs de réseaux mobiles : les opérateurs mobiles virtuels français achètent des SMS de bout en bout à leur opérateur de réseau hôte. Ils ne sollicitent donc pas de terminaison d'appel SMS auprès d'opérateurs mobiles de réseau ni n'en facturent.

(6) Les dates des accords d'interopérabilité SMS en outre-mer sont mentionnées dans le document accompagnant la présente analyse de marché, au chapitre « Etat des lieux des marchés de gros et de détail en matière de SMS en outre-mer ».


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Version 1

1.2. Limites spatiale et temporelle de l'étude

1.2.1. Période temporelle d'analyse

Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2007)5406 du 17 décembre 2007 susvisée.

En outre, en vertu de l'article D. 302 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative sont réexaminées dans les mêmes conditions. Enfin, conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du CPCE, il incombe à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations, qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.

La présente analyse porte sur une durée de trois ans. L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période de trois ans et considère que la mise en œuvre d'une régulation de ces marchés sur cette durée est pertinente, au regard de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective (cf. 4.2).

En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.

A l'issue du présent processus d'analyse, l'Autorité adoptera donc une décision qui s'appliquera pour une période de trois ans.

1.2.2. Périmètre géographique de l'analyse

La procédure d'analyse de marché telle que prévue par le CPCE est applicable à la métropole, aux départements d'outre-mer (la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion) et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

1.3. Les opérateurs de réseaux mobiles concernés par la présente décision de régulation

Les opérateurs de réseaux mobiles fournissant effectivement une prestation de terminaison d'appel SMS vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur leur réseaux visés dans la présente analyse sont :

― les opérateurs disposant de fréquences en métropole :

Bouygues Telecom ;

Orange France ;

SFR ;

― les opérateurs disposant de fréquences dans la zone Antilles-Guyane :

Dauphin Télécom (sur les îles du nord uniquement) ;

Digicel ;

Orange Caraïbe ;

Outremer Telecom ;

UTS Caraïbe ;

― les opérateurs disposant de fréquences dans la zone Réunion-Mayotte :

Orange Réunion ;

Outremer Telecom ;

SRR ;

― les opérateurs disposant de fréquences sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon :

SPM Telecom.

Le quatrième opérateur de réseaux mobile disposant de fréquences en métropole, Free Mobile n'a pas encore déployé son réseau et ne fournit donc pas à ce jour de prestation de terminaison d'appel SMS vers des numéros mobiles. Bien que « concerné » par l'exercice d'analyse, il n'est donc pas encore visé par la présente décision. Les raisonnements qui figurent dans l'exercice d'analyse lui seront néanmoins applicables dès qu'il fournira une telle prestation.

De manière équivalente, UTS Caraïbe dispose de fréquences en Guyane, Guadeloupe et Martinique mais n'a pas pour l'instant déployé son réseau ailleurs que dans les îles du nord. Il ne fournit donc à ce jour de prestation de terminaison d'appel SMS vers des numéros mobiles que dans les îles du nord. Bien que « concerné » par l'exercice d'analyse pour l'ensemble de la zone Antilles-Guyane, il n'est donc visé par la présente décision que sur les îles du nord. Les raisonnements qui figurent dans l'exercice d'analyse lui seront néanmoins applicables dès qu'il fournira une telle prestation sur les autres territoires de la zone Antilles-Guyane.

A la connaissance de l'Autorité, à ce jour aucun opérateur mobile virtuel métropolitain n'exerce son activité commerciale en ouvrant lui-même à l'interconnexion les numéros mobiles de ses clients sur son propre réseau. Néanmoins, de telles architectures sont possibles et sont susceptibles de se développer sur le marché français. Si tel était le cas, les raisonnements qui figurent dans le présent exercice d'analyse seraient également applicables aux opérateurs mobiles virtuels concernés.

1.4. La terminaison d'appel SMS sur réseau mobile

1.4.1. Définitions

Un « SMS » (Short Message Service) ou service de message court est un message écrit, composé de 160 caractères maximum, chacun codé sur 7 bits. Ce service est disponible sur la totalité du parc de terminaux en circulation sur le marché et fonctionne sur tous les types de réseaux (GSM, GPRS, UMTS). Conformément à la norme GSM, les SMS utilisent des capacités dédiées à la signalisation et sont transmis via le canal sémaphore n° 7 (SS7).

Outre le SMS de bout en bout, la norme GSM distingue notamment les SMS-MO (Mobile Originated) des SMS-MT (Mobile Terminated). Un SMS-MO désigne le transfert d'un SMS depuis un terminal mobile vers le SMSC (SMS Center) d'un opérateur, tandis qu'un SMS-MT désigne le transfert d'un SMS depuis le SMSC d'un opérateur vers un terminal mobile.

Techniquement, le service SMS nécessite la mise en place d'un ou plusieurs serveurs spécifiques dans le réseau. Le serveur de messages courts (SMSC) assure le stockage des SMS dans des bases de données, la distribution des SMS aux terminaux mobiles destinataires (quand ceux-ci se sont manifestés dans le réseau GSM auquel ils appartiennent) et le traitement des dates de validité des SMS. Le MSC (Mobile services Switching Center), élément de commutation du réseau mobile commun aux autres catégories de trafic, constitue quant à lui l'émetteur réseau du SMS-MO et le récepteur réseau du SMS-MT.

1.4.2. Les acheteurs de terminaison SMS

Les acheteurs de SMS-MT désignent l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques au public, voulant acheminer un SMS sur un réseau mobile. On peut notamment distinguer quatre catégories d'acteurs achetant directement ou indirectement de la terminaison SMS :

― les opérateurs de réseaux mobiles ;

― les opérateurs de réseaux fixes ;

― les fournisseurs d'accès internet ;

― les agrégateurs de SMS.

1.4.2.1. Les opérateurs de réseaux mobiles

L'envoi d'un SMS interpersonnel d'un opérateur de réseau mobile français ou étranger vers le réseau d'un opérateur mobile tiers est régi par un contrat d'interconnexion. Dans la suite, on désigne par « terminaison d'appel SMS » (ou TA SMS) la prestation de SMS-MT fournie dans ce cadre.

La terminaison d'appel SMS depuis un opérateur A sur le réseau mobile de l'opérateur B consiste en l'acheminement par l'opérateur mobile de destination B d'un SMS transmis in fine à l'un de ses abonnés mobiles sous la forme d'un SMS-MT.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 3 du 05/01/2011 texte numéro 88

Paiement d'une terminaison d'appel SMS par un opérateur mobile

dans le cas de l'envoi d'un SMS off-net vers un opérateur mobile tiers

Techniquement, la terminaison d'appel SMS se fait directement depuis le SMSC de l'opérateur mobile de l'appelant sur le MSC auquel est rattaché le destinataire, par l'intermédiaire du réseau international et de la plate-forme SS7 de France Télécom. En particulier, la terminaison SMS ne sollicite pas le SMSC du réseau de l'opérateur mobile de l'appelé. Ce choix de raccordement via le réseau SS7 résulte de particularités liées à la norme GSM.

Plus précisément, l'acheminement d'un SMS d'un opérateur à un autre se fait en trois temps. Dans un premier temps, le SMS est stocké dans le SMSC de l'opérateur mobile de l'appelant. Ensuite, le SMSC du réseau de l'appelant interroge le HLR (Home Location Register) du réseau de l'appelé, de façon à localiser le MSC auquel le SMS doit être livré. En métropole, cette interrogation se fait par l'intermédiaire du réseau SS7 international de France Télécom. Une fonctionnalité de filtrage, mise en place par France Télécom au niveau de sa plate-forme, permet de garantir à l'opérateur mobile de destination que la réception de SMS se fait uniquement en provenance d'opérateurs avec lesquels il a signé un accord d'interopérabilité. Une fois la requête effectuée et autorisée, le SMS est routé sur le MSC du réseau de l'appelé.

Ce principe technique est commun à la métropole et à l'outre-mer.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 3 du 05/01/2011 texte numéro 88

Envoi d'un SMS d'un opérateur de réseau mobile

vers un autre opérateur de réseau mobile (M2M)

Les accords d'interopérabilité SMS ont été signés en décembre 1999 pour la métropole, et à partir de fin 2002 à La Réunion et fin 2003 dans la zone Antilles-Guyane (6).

Concernant le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Autorité note que l'opérateur mobile SPM Telecom a mis en place récemment, en novembre 2009, une interopérabilité SMS avec Orange Caraïbe. Le service SMS, jusqu'ici limité à l'on-net local, est ainsi élargi commercialement depuis décembre 2009.

Sur un plan tarifaire, une charge de terminaison d'appel SMS est fixée par l'opérateur de l'appelé et est payée par l'opérateur de l'appelant. Contrairement aux marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles, le système du bill and keep n'a jamais existé en métropole. Dès la mise en place de l'interopérabilité SMS, les opérateurs mobiles se sont donc facturé entre eux la terminaison d'appel SMS.

Le montant de cette charge, initialement fixé à 35 centimes de francs, puis 5,336 centimes d'euro (c€), a fait l'objet d'une régulation en métropole à compter de 2006 mais est resté inchangé en outre-mer.

Notons que cette description ne s'applique qu'aux échanges entre opérateurs de réseaux mobiles : les opérateurs mobiles virtuels français achètent des SMS de bout en bout à leur opérateur de réseau hôte. Ils ne sollicitent donc pas de terminaison d'appel SMS auprès d'opérateurs mobiles de réseau ni n'en facturent.

(6) Les dates des accords d'interopérabilité SMS en outre-mer sont mentionnées dans le document accompagnant la présente analyse de marché, au chapitre « Etat des lieux des marchés de gros et de détail en matière de SMS en outre-mer ».